I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
111. Quiconque,
a)  garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1, 95.1, 95.2 ou 95.4; ou
b)  transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.3,
commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62; 1997, c. 51, a. 12; 2013, c. 16, a. 209; 2018, c. 20, a. 91; 2023, c. 24, a. 22.
111. Quiconque,
a)  garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1 ou 95.1; ou
b)  transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.1,
commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62; 1997, c. 51, a. 12; 2013, c. 16, a. 209; 2018, c. 20, a. 91.
111. Quiconque,
a)  garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou de l’article 95.1; ou
b)  transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.1,
commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62; 1997, c. 51, a. 12; 2013, c. 16, a. 209.
111. Quiconque,
a)  garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91; ou
b)  transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,
commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62; 1997, c. 51, a. 12.
111. Quiconque,
a)  garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91; ou
b)  transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62.
111. Quiconque,
a)  garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91; ou
b)  transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,
commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465.
111. Quiconque,
a)  garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91; ou
b)  transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende de 125 $ à 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1 150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49.
111. Quiconque,
a)  garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91; ou
b)  transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 300 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 300 $ à 500 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 500 $ à 1 000 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 115.