I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
103.9. Un mineur ne peut:
1°  acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
2°  se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l’article 103.2; ou
3°  se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 50; 2018, c. 20, a. 87.
103.9. Un mineur ne peut:
1°  acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
2°  se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l’article 103.2; ou
3°  se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de cet établissement.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 50.
103.9. Un mineur ne peut:
1°  acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
2°  se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l’article 103.2; ou
3°  se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l’un de ces établissements.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
1979, c. 71, a. 128.