I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
103.2. Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
1°  sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale;
2°  dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
3°  dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 47; 2018, c. 20, a. 84; 2022, c. 22, a. 235.
103.2. Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
1°  sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l’autorité parentale;
2°  dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
3°  dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 47; 2018, c. 20, a. 84.
103.2. Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
1°  sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l’autorité parentale;
2°  dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
3°  dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 47.
103.2. Un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le titulaire de l’un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
1°  sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l’autorité parentale;
2°  dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
3°  dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875.
103.2. Un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le détenteur de l’un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
1°  sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l’autorité parentale;
2°  dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
3°  dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
1979, c. 71, a. 128.