I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
103.1. Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans l’établissement où est exploité le permis. Il ne peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur.
1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 83.
103.1. Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
Un titulaire de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875.
103.1. Le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
Un détenteur de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12.
103.1. Le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
Un détenteur de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45.
103.1. Un détenteur de permis ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
Un détenteur de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8.
103.1. Un détenteur de permis ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
1979, c. 71, a. 128.