I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
102. Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:
a)  de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire;
b)  de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales.
Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.
À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une boisson alcoolique au sens de la présente loi.
1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150; 2018, c. 20, a. 81.
102. Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente:
a)  de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire solide;
b)  de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales, pourvu que ce produit ne contienne pas de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu’il soit suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage.
Cependant, si la Régie est d’avis qu’un des produits énumérés au paragraphe a du présent article contient des boissons alcooliques et sert pour des fins de breuvage, elle peut aviser le fabricant ou le vendeur à cet effet.
À compter de la date de cet avis, ce produit est réputé boisson alcoolique au sens de la présente loi.
1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150.
102. Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente:
a)  de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire solide;
b)  de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales, pourvu que ce produit ne contienne pas de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu’il soit suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage.
Cependant, si la Régie est d’avis qu’un des produits énumérés au paragraphe a du présent article contient des boissons alcooliques et sert pour des fins de breuvage, elle peut aviser le fabricant ou le vendeur à cet effet.
À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi.
1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146.
102. Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente:
a)  de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire solide;
b)  de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales, pourvu que ce produit ne contienne pas de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu’il soit suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage.
Cependant, si le secrétaire général est d’avis qu’un des produits énumérés au paragraphe a du présent article contient des boissons alcooliques et sert pour des fins de breuvage, il peut aviser le fabricant ou le vendeur à cet effet.
À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi.
1971, c. 19, a. 106.