I-8.01 - Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales

Texte complet
5. L’état de la rémunération doit indiquer séparément, pour chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés, les renseignements suivants:
1°  la rémunération annuelle, soit le traitement, les primes et toute autre forme de rémunération;
2°  la rémunération à long terme, soit notamment un plan d’options ou des droits à la plus-value d’actions ainsi que tout autre avantage à long terme;
3°  tout autre renseignement concernant la rémunération prévu par le Règlement sur les valeurs mobilières (R.R.Q., c. V-1.1, r. 50).
L’état de la rémunération doit également indiquer toute rémunération versée par une filiale de la personne morale.
1997, c. 61, a. 5.
5. L’état de la rémunération doit indiquer séparément, pour chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés, les renseignements suivants:
1°  la rémunération annuelle, soit le traitement, les primes et toute autre forme de rémunération;
2°  la rémunération à long terme, soit notamment un plan d’options ou des droits à la plus-value d’actions ainsi que tout autre avantage à long terme;
3°  tout autre renseignement concernant la rémunération prévu par le Règlement sur les valeurs mobilières, approuvé par le décret 660-83 (1983, G.O. 2, 1511).
L’état de la rémunération doit également indiquer toute rémunération versée par une filiale de la personne morale.
1997, c. 61, a. 5.