I-8.01 - Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales

Texte complet
3. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire que toute autre personne morale ou catégorie de personnes morales qu’il détermine doit inclure dans son rapport annuel un état de la rémunération de ses cinq dirigeants les mieux rémunérés.
1997, c. 61, a. 3; 2002, c. 45, a. 522.
3. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire que toute autre personne morale ou catégorie de personnes morales qu’il détermine doit inclure dans son rapport annuel un état de la rémunération de ses cinq dirigeants les mieux rémunérés.
Ce règlement détermine l’organisme chargé de l’application de la loi à l’égard de cette personne morale ou catégorie de personnes morales.
1997, c. 61, a. 3.