I-8.01 - Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales

Texte complet
1. Toute personne morale qui est un émetteur assujetti aux termes de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) et qui est tenue d’établir une circulaire de sollicitation de procurations en application de cette loi doit fournir, dans cette circulaire, un état de la rémunération de ses cinq dirigeants les mieux rémunérés.
1997, c. 61, a. 1; 2006, c. 50, a. 134.
1. Toute personne morale qui est un émetteur assujetti aux termes de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) et qui est tenue d’établir une circulaire de sollicitation de procurations en vertu de cette loi doit fournir, dans cette circulaire, un état de la rémunération de ses cinq dirigeants les mieux rémunérés.
1997, c. 61, a. 1.