I-7 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières

Texte complet
8. En cas d’aggravation, postérieure au 27 juin 1975, d’une incapacité permanente causée par l’amiantose ou la silicose et pour laquelle une rente a été accordée en vertu de la Loi sur les accidents du travail, le travailleur a droit à une indemnité forfaitaire pour cette aggravation établie suivant l’annexe A et, le cas échéant, à une indemnité complémentaire.
1975, c. 55, a. 8; 1978, c. 57, a. 80.
8. En cas d’aggravation, postérieure au 27 juin 1975, d’une incapacité permanente causée par l’amiantose ou la silicose et pour laquelle une rente a été accordée en vertu de la Loi sur les accidents du travail, l’ouvrier a droit à une indemnité forfaitaire pour cette aggravation établie suivant l’annexe A et, le cas échéant, à une indemnité complémentaire.
1975, c. 55, a. 8.