I-7 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières

Texte complet
4. Si le travailleur visé dans l’article 2 obtient un nouvel emploi, mentionné ou non dans le paragraphe b de l’article 1, l’indemnité complémentaire est réduite d’un montant équivalant à 50% du revenu net disponible tiré de ce nouvel emploi et qui n’excède pas 5 000 $ ou, si ce revenu excède 5 000 $, à 50% sur la première tranche de 5 000 $ et à 75% sur l’excédent.
1975, c. 55, a. 4; 1978, c. 57, a. 80.
4. Si l’ouvrier visé dans l’article 2 obtient un nouvel emploi, mentionné ou non dans le paragraphe b de l’article 1, l’indemnité complémentaire est réduite d’un montant équivalant à 50% du revenu net disponible tiré de ce nouvel emploi et qui n’excède pas $5,000 ou, si ce revenu excède $5,000, à 50% sur la première tranche de $5,000 et à 75% sur l’excédent.
1975, c. 55, a. 4.