I-7 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières

Texte complet
12. Toute décision en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 ou toute décision en vertu des articles 5 et 8 rendue par un bureau de révision suivant l’article 64 de la Loi sur les accidents du travail peut, dans les 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Un bureau de révision devant qui une demande de révision d’une décision en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 a été formée doit, lorsqu’il en est requis, sur toute question de nature médicale, rendre sa décision sur le rapport d’un comité de trois experts médicaux dont un membre nommé par l’employeur, un membre nommé par le travailleur et un troisième membre choisi par eux à partir d’une liste de médecins spécialistes fournie par le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, ou, en cas de mésentente, par la commission.
Les modalités de nomination des membres sont déterminées par règlement.
Les coûts d’une telle expertise sont à la charge de la commission.
1975, c. 55, a. 12; 1977, c. 42, a. 14; 1978, c. 57, a. 81; 1997, c. 43, a. 305.
12. Toute décision en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 ou toute décision en vertu des articles 5 et 8 rendue par un bureau de révision suivant l’article 64 de la Loi sur les accidents du travail est sujette à appel devant la Commission des affaires sociales qui en dispose selon ses règles de preuve, de procédure et de pratique.
L’appel est interjeté dans les quatre-vingt-dix jours de la notification de la décision. La Commission des affaires sociales peut toutefois permettre à une personne d’agir après l’expiration de ce délai si cette personne démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Un bureau de révision devant qui une demande de révision d’une décision en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 a été formée doit, lorsqu’il en est requis, sur toute question de nature médicale, rendre sa décision sur le rapport d’un comité de trois experts médicaux dont un membre nommé par l’employeur, un membre nommé par le travailleur et un troisième membre choisi par eux à partir d’une liste de médecins spécialistes fournie par le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, ou, en cas de mésentente, par la commission.
Les modalités de nomination des membres sont déterminées par règlement.
Les coûts d’une telle expertise sont à la charge de la commission.
1975, c. 55, a. 12; 1977, c. 42, a. 14; 1978, c. 57, a. 81.
12. Toute décision en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 ou toute décision en vertu des articles 5 et 8 rendue par un bureau de révision suivant l’article 64 de la Loi sur les accidents du travail est sujette à appel devant la Commission des affaires sociales qui en dispose selon ses règles de preuve, de procédure et de pratique.
L’appel est interjeté dans les quatre-vingt-dix jours de la notification de la décision. La Commission des affaires sociales peut toutefois permettre à une personne d’agir après l’expiration de ce délai si cette personne démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1975, c. 55, a. 12; 1977, c. 42, a. 14.