I-7 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières

Texte complet
11. La Commission de la santé et de la sécurité du travail est chargée de l’application de la présente loi.
Elle applique, dans l’administration de la présente loi, les dispositions de la Loi sur les accidents du travail qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
1975, c. 55, a. 11; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
11. La Commission des accidents du travail du Québec est chargée de l’application de la présente loi.
Elle applique, dans l’administration de la présente loi, les dispositions de la Loi sur les accidents du travail qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
1975, c. 55, a. 11; 1978, c. 57, a. 92.
11. La Commission des accidents du travail est chargée de l’application de la présente loi.
Elle applique, dans l’administration de la présente loi, les dispositions de la Loi sur les accidents du travail qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
1975, c. 55, a. 11.