I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
20. Le bénéfice des avantages prévus à la présente loi ne peut être accordé:
a)  si la victime est tuée ou blessée dans des circonstances qui donnent ouverture, en sa faveur ou en faveur de ses personnes à charge, à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou à une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
b)  si la victime a, par sa faute lourde, contribué à ses blessures ou à sa mort;
c)  au réclamant qui a été partie à l’infraction ou qui, par sa faute lourde, a contribué aux blessures ou à la mort de la victime;
d)  si la victime est blessée ou tuée par suite d’un acte criminel commis au moyen d’un véhicule-automobile, sauf le cas prévu à l’article 265 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Cependant, dans le cas visé au paragraphe a, si les prestations prévues par une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec sont inférieures à celles que prévoit la présente loi, la victime ou une personne à charge, selon le cas, peut en réclamer la différence en vertu de la présente loi.
1971, c. 18, a. 18; 1976, c. 10, a. 10; 1985, c. 6, a. 500; 2006, c. 41, a. 4.
20. Le bénéfice des avantages prévus à la présente loi ne peut être accordé:
a)  si la victime est tuée ou blessée dans des circonstances qui donnent ouverture, en sa faveur ou en faveur de ses personnes à charge, à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou à une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
b)  si la victime a, par sa faute lourde, contribué à ses blessures ou à sa mort;
c)  au réclamant qui a été partie à l’infraction qui a causé la mort de la victime;
d)  si la victime est blessée ou tuée par suite d’un acte criminel commis au moyen d’un véhicule-automobile, sauf le cas prévu à l’article 265 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Cependant, dans le cas visé au paragraphe a, si les prestations prévues par une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec sont inférieures à celles que prévoit la présente loi, la victime ou une personne à charge, selon le cas, peut en réclamer la différence en vertu de la présente loi.
1971, c. 18, a. 18; 1976, c. 10, a. 10; 1985, c. 6, a. 500.
20. Le bénéfice des avantages prévus à la présente loi ne peut être accordé:
a)  si la victime est tuée ou blessée dans des circonstances qui donnent ouverture, en sa faveur ou en faveur de ses personnes à charge, à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou à une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
b)  si la victime a, par sa faute lourde, contribué à ses blessures ou à sa mort;
c)  au réclamant qui a été partie à l’infraction qui a causé la mort de la victime;
d)  si la victime est blessée ou tuée par suite d’un acte criminel commis au moyen d’un véhicule-automobile, sauf le cas prévu à l’article 244 du Code criminel.
Cependant, dans le cas visé au paragraphe a, si les prestations prévues par une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec sont inférieures à celles que prévoit la présente loi, la victime ou une personne à charge, selon le cas, peut en réclamer la différence en vertu de la présente loi.
1971, c. 18, a. 18; 1976, c. 10, a. 10; 1985, c. 6, a. 500.
20. Le bénéfice des avantages prévus à la présente loi ne peut être accordé:
a)  si la victime est tuée ou blessée dans des circonstances qui donnent ouverture, en sa faveur ou en faveur de ses dépendants, à la Loi sur les accidents du travail;
b)  si la victime a, par sa faute lourde, contribué à ses blessures ou à sa mort;
c)  au réclamant qui a été partie à l’infraction qui a causé la mort de la victime;
d)  si la victime est blessée ou tuée par suite d’un acte criminel commis au moyen d’un véhicule-automobile, sauf le cas prévu à l’article 244 du Code criminel.
1971, c. 18, a. 18; 1976, c. 10, a. 10.