I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
13. La demande prévue à l’article 11 peut être formulée, qu’une personne soit ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction ayant causé un préjudice matériel, des blessures ou la mort; la Commission peut cependant, de son propre chef ou à la demande du procureur général, ajourner sa décision en attendant le résultat final d’une poursuite en cours ou de toute poursuite qui pourra être intentée ultérieurement.
1971, c. 18, a. 11; 1976, c. 10, a. 9; 1990, c. 4, a. 458; 1999, c. 40, a. 148.
13. La demande prévue à l’article 11 peut être formulée, qu’une personne soit ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction ayant causé des dommages matériels, des blessures ou la mort; la Commission peut cependant, de son propre chef ou à la demande du procureur général, ajourner sa décision en attendant le résultat final d’une poursuite en cours ou de toute poursuite qui pourra être intentée ultérieurement.
1971, c. 18, a. 11; 1976, c. 10, a. 9; 1990, c. 4, a. 458.
13. La demande prévue à l’article 11 peut être formulée, qu’une personne soit ou non poursuivie ou trouvée coupable de l’infraction ayant causé des dommages matériels, des blessures ou la mort; la Commission peut cependant, de son propre chef ou à la demande du procureur général, ajourner sa décision en attendant le résultat final d’une poursuite en cours ou de toute poursuite qui pourra être intentée ultérieurement.
1971, c. 18, a. 11; 1976, c. 10, a. 9.