I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
70. Les montants qui doivent être ajoutés au coût d’une immobilisation ou en être déduits en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 69 sont les suivants:
a)  un gain en capital provenant de l’aliénation après 1971 de l’immobilisation par une personne à qui elle appartenait avant qu’elle ne soit dévolue au propriétaire subséquent, à l’exception d’un montant qui est réputé être un tel gain en vertu de l’article 261 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  un montant dont l’article 255 de ladite loi exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a;
c)  la partie de l’excédent ajoutée dans le calcul du coût de l’immobilisation en vertu de l’article 559 de ladite loi, telle que déterminée conformément à l’article 560 de ladite loi par le propriétaire subséquent ou la personne décrite au paragraphe a;
c.1)  un montant que la personne décrite au paragraphe a a soustrait, en vertu des articles 271 et 273 de la Loi sur les impôts, de son gain autrement déterminé;
d)  une perte en capital ou un montant qui serait une telle perte en l’absence des articles 239, 534 et 535 de cette loi, tels qu’ils se lisaient, avant leur abrogation, à l’égard de l’aliénation d’une immobilisation qui est survenue avant le 27 avril 1995, et des articles 238.1, 264.0.1 et 264.0.2 de cette loi, provenant de l’aliénation, après le 31 décembre 1971, de l’immobilisation en faveur d’une société par la personne décrite dans le paragraphe a;
e)  un montant dont l’article 257 de ladite loi exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a.
1973, c. 17, a. 152; 1975, c. 22, a. 273; 1978, c. 26, a. 224; 1984, c. 15, a. 247; 1996, c. 39, a. 278; 1997, c. 3, a. 75; 2001, c. 7, a. 173.
70. Les montants qui doivent être ajoutés au coût d’une immobilisation ou en être déduits en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 69 sont les suivants:
a)  un gain en capital provenant de l’aliénation après 1971 de l’immobilisation par une personne à qui elle appartenait avant qu’elle ne soit dévolue au propriétaire subséquent, à l’exception d’un montant qui est réputé être un tel gain en vertu de l’article 261 de la Loi sur les impôts;
b)  un montant dont l’article 255 de ladite loi exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a;
c)  la partie de l’excédent ajoutée dans le calcul du coût de l’immobilisation en vertu de l’article 559 de ladite loi, telle que déterminée conformément à l’article 560 de ladite loi par le propriétaire subséquent ou la personne décrite au paragraphe a;
c.1)  un montant que la personne décrite au paragraphe a a soustrait, en vertu des articles 271 et 273 de la Loi sur les impôts, de son gain autrement déterminé;
d)  une perte en capital ou un montant qui serait une telle perte en l’absence des articles 239, 264.0.1, 264.0.2, 534 et 535 de cette loi, provenant de l’aliénation, après 1971, de l’immobilisation en faveur d’une société par la personne décrite dans le paragraphe a;
e)  un montant dont l’article 257 de ladite loi exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a.
1973, c. 17, a. 152; 1975, c. 22, a. 273; 1978, c. 26, a. 224; 1984, c. 15, a. 247; 1996, c. 39, a. 278; 1997, c. 3, a. 75.
70. Les montants qui doivent être ajoutés au coût d’une immobilisation ou en être déduits en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 69 sont les suivants:
a)  un gain en capital provenant de l’aliénation après 1971 de l’immobilisation par une personne à qui elle appartenait avant qu’elle ne soit dévolue au propriétaire subséquent, à l’exception d’un montant qui est réputé être un tel gain en vertu de l’article 261 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  un montant dont l’article 255 de ladite loi exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a;
c)  la partie de l’excédent ajoutée dans le calcul du coût de l’immobilisation en vertu de l’article 559 de ladite loi, telle que déterminée conformément à l’article 560 de ladite loi par le propriétaire subséquent ou la personne décrite au paragraphe a;
c.1)  un montant que la personne décrite au paragraphe a a soustrait, en vertu des articles 271 et 273 de la Loi sur les impôts, de son gain autrement déterminé;
d)  une perte en capital ou un montant qui serait une telle perte en l’absence des articles 239, 264.0.1, 264.0.2, 534 et 535 de cette loi, provenant de l’aliénation, après 1971, de l’immobilisation en faveur d’une corporation par la personne décrite dans le paragraphe a;
e)  un montant dont l’article 257 de ladite loi exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a.
1973, c. 17, a. 152; 1975, c. 22, a. 273; 1978, c. 26, a. 224; 1984, c. 15, a. 247; 1996, c. 39, a. 278.
70. Les montants qui doivent être ajoutés au coût d’une immobilisation ou en être déduits en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 69 sont les suivants:
a)  un gain en capital provenant de l’aliénation après 1971 de l’immobilisation par une personne à qui elle appartenait avant qu’elle ne soit dévolue au propriétaire subséquent, à l’exception d’un montant qui est réputé être un tel gain en vertu de l’article 261 de la Loi sur les impôts;
b)  un montant dont l’article 255 de ladite loi exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a;
c)  la partie de l’excédent ajoutée dans le calcul du coût de l’immobilisation en vertu de l’article 559 de ladite loi, telle que déterminée conformément à l’article 560 de ladite loi par le propriétaire subséquent ou la personne décrite au paragraphe a;
c.1)  un montant que la personne décrite au paragraphe a a soustrait, en vertu des articles 271 et 273 de la Loi sur les impôts, de son gain autrement déterminé;
d)  une perte en capital ou un montant qui serait une telle perte en l’absence des articles 239 ou 534 et 535 de cette loi, provenant de l’aliénation, après 1971, de l’immobilisation en faveur d’une corporation par la personne décrite dans le paragraphe a;
e)  un montant dont l’article 257 de ladite loi exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a.
1973, c. 17, a. 152; 1975, c. 22, a. 273; 1978, c. 26, a. 224; 1984, c. 15, a. 247.
70. Les montants qui doivent être ajoutés au coût d’une immobilisation ou en être déduits en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 69 sont les suivants:
a)  un gain en capital provenant de l’aliénation après 1971 de l’immobilisation par une personne à qui elle appartenait avant qu’elle ne soit dévolue au propriétaire subséquent, à l’exception d’un montant qui est réputé être un tel gain en vertu de l’article 261 de la Loi sur les impôts;
b)  un montant dont l’article 255 de ladite loi exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a;
c)  la partie de l’excédent ajoutée dans le calcul du coût de l’immobilisation en vertu de l’article 559 de ladite loi, telle que déterminée conformément à l’article 560 de ladite loi par le propriétaire subséquent ou la personne décrite au paragraphe a;
c.1)  un montant que la personne décrite au paragraphe a a soustrait, en vertu des articles 271 et 273 de la Loi sur les impôts, de son gain autrement déterminé;
d)  une perte en capital, ou un montant qui serait une telle perte en l’absence des articles 534 et 535 de ladite loi, provenant de l’aliénation après 1971 de l’immobilisation par la personne décrite au paragraphe a; et
e)  un montant dont l’article 257 de ladite loi exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a.
1973, c. 17, a. 152; 1975, c. 22, a. 273; 1978, c. 26, a. 224.
70. Les montants qui doivent être ajoutés au coût d’une immobilisation ou en être déduits en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 69 sont les suivants:
a)  un gain en capital provenant de l’aliénation après 1971 de l’immobilisation par une personne à qui elle appartenait avant qu’elle ne soit dévolue au propriétaire subséquent, à l’exception d’un montant qui est réputé être un tel gain en vertu de l’article 261 de la Loi sur les impôts;
b)  un montant dont l’article 255 de ladite loi exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a;
c)  la partie de l’excédent ajoutée dans le calcul du coût de l’immobilisation en vertu de l’article 559 de ladite loi, telle que déterminée conformément à l’article 560 de ladite loi par le propriétaire subséquent ou la personne décrite au paragraphe a;
d)  une perte en capital, ou un montant qui serait une telle perte en l’absence des articles 534 et 535 de ladite loi, provenant de l’aliénation après 1971 de l’immobilisation par la personne décrite au paragraphe a; et
e)  un montant dont l’article 257 de ladite loi exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a.
1973, c. 17, a. 152; 1975, c. 22, a. 273.