I-4.1 - Loi sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics

Texte complet
8. Un sous-ministre ou une personne exerçant les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) attribue à un sous-ministre et un dirigeant d’un organisme public visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) sont, conformément à la loi, notamment en regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui chacun d’eux relève, imputables devant l’Assemblée nationale de leur gestion administrative.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme afin de discuter de leur gestion administrative, notamment quant aux résultats obtenus par rapport aux objectifs d’un programme d’accès à l’égalité ou d’un plan d’embauche pour les personnes handicapées applicable dans le ministère ou l’organisme, et par rapport aux objectifs d’embauche, déterminés par le Conseil du trésor, à l’égard des diverses composantes de la société québécoise et, le cas échéant, de toute autre matière de nature administrative, relevant de ce ministère ou organisme et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
1993, c. 35, a. 8; 1995, c. 11, a. 2; 1999, c. 58, a. 5.
8. Un sous-ministre ou une personne exerçant les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) attribue à un sous-ministre et un dirigeant d’un organisme public visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) sont, conformément à la loi, notamment en regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui chacun d’eux relève, imputables devant l’Assemblée nationale de leur gestion administrative.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme afin de discuter de leur gestion administrative et, le cas échéant, de toute autre matière de nature administrative relevant de ce ministère ou organisme et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
1993, c. 35, a. 8; 1995, c. 11, a. 2.
8. Un sous-ministre ou une personne exerçant les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) attribue à un sous-ministre et un dirigeant d’un organisme public visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) sont, conformément à la loi, notamment en regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui chacun d’eux relève, imputables devant l’Assemblée nationale de leur gestion administrative.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale entend au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme afin de discuter de leur gestion administrative et, le cas échéant, de toute autre matière de nature administrative relevant de ce ministère ou organisme et signalée dans un rapport du vérificateur général.
1993, c. 35, a. 8.