I-4.1 - Loi sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics

Texte complet
7. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 7; 1995, c. 11, a. 1.
7. Le Conseil du trésor peut, à la demande du ministre concerné, prendre une décision pour exempter, dans la mesure qu’il détermine, de l’application de tout ou partie de la présente section:
1°  un organisme public ou une catégorie d’organismes publics;
2°  une catégorie de personnes à l’emploi d’un organisme public.
Le ministre qui a formulé la demande dépose à l’Assemblée nationale toute décision prise par le Conseil du trésor dans les 15 jours de son adoption ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Le Bureau de l’Assemblée nationale exerce par règlement le pouvoir du Conseil du trésor prévu au premier alinéa à l’égard des personnes que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève.
1993, c. 35, a. 7.