I-4.1 - Loi sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics

Texte complet
4. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 4; 1993, c. 51, a. 69; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 11, a. 1.
4. Le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Éducation doivent, pour leur secteur respectif, soumettre au Conseil du trésor, avant le 15 décembre de chaque année, un plan tenant compte des objectifs de réduction des effectifs prévus à l’article 3 et applicable à l’ensemble des organismes publics visés au paragraphe 2° de l’article 1. L’ensemble de ces plans couvre la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1998 ou, selon le cas, du 1er juillet 1994 au 30 juin 1998.
Chacun de ces ministres dépose à l’Assemblée nationale les plans qu’ils ont soumis dans les 15 jours de leur transmission au Conseil du trésor ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale convoque au moins une fois par année chacun de ces ministres afin qu’il fasse rapport de l’état de réalisation de ces plans.
1993, c. 35, a. 4; 1993, c. 51, a. 69; 1994, c. 16, a. 50.
4. Le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Éducation et de la Science doivent, pour leur secteur respectif, soumettre au Conseil du trésor, avant le 15 décembre de chaque année, un plan tenant compte des objectifs de réduction des effectifs prévus à l’article 3 et applicable à l’ensemble des organismes publics visés au paragraphe 2° de l’article 1. L’ensemble de ces plans couvre la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1998 ou, selon le cas, du 1er juillet 1994 au 30 juin 1998.
Chacun de ces ministres dépose à l’Assemblée nationale les plans qu’ils ont soumis dans les 15 jours de leur transmission au Conseil du trésor ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale convoque au moins une fois par année chacun de ces ministres afin qu’il fasse rapport de l’état de réalisation de ces plans.
1993, c. 35, a. 4; 1993, c. 51, a. 69.
4. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Éducation et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science doivent, pour leur secteur respectif, soumettre au Conseil du trésor, avant le 15 décembre de chaque année, un plan tenant compte des objectifs de réduction des effectifs prévus à l’article 3 et applicable à l’ensemble des organismes publics visés au paragraphe 2° de l’article 1. L’ensemble de ces plans couvre la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1998 ou, selon le cas, du 1er juillet 1994 au 30 juin 1998.
Chacun de ces ministres dépose à l’Assemblée nationale les plans qu’ils ont soumis dans les 15 jours de leur transmission au Conseil du trésor ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale convoque au moins une fois par année chacun de ces ministres afin qu’il fasse rapport de l’état de réalisation de ces plans.
1993, c. 35, a. 4.