I-4.1 - Loi sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics

Texte complet
3. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 3; 1995, c. 11, a. 1.
3. Un organisme public visé au paragraphe 1° de l’article 1 doit, selon les règles et modalités déterminées par le Conseil du trésor:
1°  réduire de 20 % avant le 1er avril 1996, son personnel d’encadrement sur la base de son effectif autorisé au 31 mars 1993;
2°  réduire de 12 % avant le 1er avril 1998, son personnel autre que celui visé au paragraphe 1° sur la base de son effectif autorisé au 31 mars 1993.
Le premier alinéa s’applique aux organismes publics visés à l’article 2.
1993, c. 35, a. 3.