I-4.1 - Loi sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics

Texte complet
2. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 2; 1995, c. 11, a. 1.
2. Sont assimilés à des organismes publics: l’Assemblée nationale, une personne désignée par celle-ci en vertu d’une loi de même qu’une personne désignée par le gouvernement en vertu d’une loi et dont le personnel est nommé ou rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1993, c. 35, a. 2.