I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.9. Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un bien qui est, à un moment quelconque, sujet à un usufruit, à un droit d’usage ou à une substitution:
a)  l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment, soit une fiducie, soit, lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, est créé par testament, une fiducie créée par testament;
b)  le bien est réputé:
i.  lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et en raison de ce décès et non autrement;
ii.  lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au moment où il est devenu pour la première fois sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution;
c)  le bien est réputé, tout au long de la période au cours de laquelle il est sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou à la substitution, selon le cas, détenu par la fiducie et non autrement.
1993, c. 16, a. 6; 1994, c. 22, a. 50; 2003, c. 9, a. 11; 2004, c. 8, a. 7; 2011, c. 1, a. 12.
7.9. Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve de l’article 7.9.1 :
a)  un usufruit est réputé être une fiducie, établie par testament lorsque l’usufruit a été ainsi établi, et un bien sur lequel porte l’usufruit est réputé avoir été transféré à la fiducie et être détenu en fiducie et non autrement ;
b)  un droit d’usage est réputé être une fiducie, établie par testament lorsque le droit a été ainsi établi, et un bien sur lequel porte le droit est réputé avoir été transféré à la fiducie et détenu en fiducie et non autrement ;
c)  une substitution est réputée être une fiducie, établie par testament lorsque la substitution a été ainsi établie, et un bien sur lequel porte la substitution est réputé avoir été transféré à la fiducie et être détenu en fiducie et non autrement ;
d)  un bien visé aux paragraphes a à c est réputé avoir été transféré au décès du testateur et en raison de ce décès lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, a été établi par testament.
1993, c. 16, a. 6; 1994, c. 22, a. 50; 2003, c. 9, a. 11; 2004, c. 8, a. 7.