I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.5. Lorsqu’en vertu de la présente partie, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu’une fois qu’il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé être égal à zéro, sauf disposition contraire de la présente partie.
1989, c. 5, a. 21.