I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.4. Dans l’article 7.1, l’expression «renonciation» désigne un disclaimer fait en conformité avec les lois d’une province autre que le Québec et comprend une renonciation à une succession faite en conformité avec les lois du Québec, sauf si elle est faite en faveur d’une personne, mais ne comprend pas un disclaimer ou une renonciation, selon le cas, fait après le délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai et que le disclaimer ou la renonciation, selon le cas, est fait dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
1986, c. 19, a. 3; 1995, c. 49, a. 6; 1996, c. 39, a. 273.