I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.18. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada exerce une activité visée au deuxième alinéa ou aliène un bien y visé, au cours d’une année d’imposition, elle est réputée exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année à l’égard d’une telle activité ou d’une telle aliénation.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  une activité à laquelle réfère cet alinéa est une activité qui consiste:
i.  soit à produire, cultiver, extraire, créer, manufacturer, fabriquer, améliorer, empaqueter, conserver ou construire, en tout ou en partie, quelque bien que ce soit au Canada, que ce bien soit ou non exporté sans être aliéné avant l’exportation;
ii.  soit à solliciter des commandes ou à offrir en vente quoi que ce soit au Canada par l’entremise d’un mandataire ou préposé, que le contrat ou l’opération soit complété au Canada ou à l’étranger ou en partie au Canada et en partie à l’étranger;
b)  un bien auquel réfère cet alinéa est l’un des biens suivants:
i.  un bien minier canadien, sauf dans le cas où un montant relatif à son aliénation est inclus dans le calcul d’un montant déterminé soit en vertu du paragraphe e de l’article 330 au titre d’un montant déduit en vertu de l’article 412 dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin d’une année d’imposition, soit en vertu de l’article 418.12 au titre d’un montant déduit en vertu de l’article 418.6 dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin d’une année d’imposition;
ii.  un bien, autre qu’un bien amortissable, qui est un bien forestier, ou un droit ou une option y afférent;
iii.  un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Canada, y compris un droit ou une option relatif à un tel bien, que celui-ci existe ou non.
1997, c. 14, a. 12.