I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.17. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  à moins que le contexte n’indique le contraire, une dette contractée par un débiteur comprend toute partie d’une dette plus importante qu’il a contractée;
b)  le principal de cette partie de dette est réputé égal à la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte à cette partie;
c)  le montant pour lequel cette partie de dette a été contractée est réputé égal à la fraction du montant pour lequel la dette plus importante a été contractée qui se rapporte à cette partie.
1996, c. 39, a. 13.