I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.11.2. Sans restreindre les responsabilités personnelles des fiduciaires de ces fiducies en vertu de la présente loi ou l’application de l’article 656.9, lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à un moment donné à une autre fiducie, sauf une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248, l’autre fiducie est, après ce moment, réputée la même fiducie que la fiducie donnée et la continuer.
Lorsque, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien visé au premier alinéa est réputé un bien canadien imposable de la fiducie donnée par l’effet du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538 et 540.4, du paragraphe b de l’article 540.6, de l’article 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 ou du paragraphe d de l’article 688.4, ce bien est également réputé un bien canadien imposable de l’autre fiducie à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement.
2003, c. 2, a. 4; 2009, c. 5, a. 20; 2010, c. 25, a. 5; 2011, c. 6, a. 111; 2017, c. 1, a. 69.
7.11.2. Sans restreindre les responsabilités personnelles des fiduciaires de ces fiducies en vertu de la présente loi ou l’application de l’article 656.9 ou du paragraphe f de l’article 769, lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à un moment donné à une autre fiducie, sauf une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248, l’autre fiducie est, après ce moment, réputée la même fiducie que la fiducie donnée et la continuer.
Lorsque, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien visé au premier alinéa est réputé un bien canadien imposable de la fiducie donnée par l’effet du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538 et 540.4, du paragraphe b de l’article 540.6, de l’article 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 ou du paragraphe d de l’article 688.4, ce bien est également réputé un bien canadien imposable de l’autre fiducie à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement.
2003, c. 2, a. 4; 2009, c. 5, a. 20; 2010, c. 25, a. 5; 2011, c. 6, a. 111.
7.11.2. Sans restreindre les responsabilités personnelles des fiduciaires de ces fiducies en vertu de la présente loi ou l’application de l’article 656.9 ou du paragraphe f de l’article 769, lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à un moment donné à une autre fiducie, sauf une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248, l’autre fiducie est, après ce moment, réputée la même fiducie que la fiducie donnée et la continuer.
Lorsque le bien visé au premier alinéa est réputé un bien canadien imposable de la fiducie donnée par l’effet du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538 et 540.4, du paragraphe b de l’article 540.6, de l’article 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614, du paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 688 ou du paragraphe d de l’article 688.4, ce bien est réputé un bien canadien imposable de l’autre fiducie.
2003, c. 2, a. 4; 2009, c. 5, a. 20; 2010, c. 25, a. 5.
7.11.2. Sans restreindre les responsabilités personnelles des fiduciaires de ces fiducies en vertu de la présente loi ou l’application de l’article 656.9 ou du paragraphe f de l’article 769, lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à un moment donné à une autre fiducie, sauf une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248, l’autre fiducie est, après ce moment, réputée la même fiducie que la fiducie donnée et la continuer.
Lorsque le bien visé au premier alinéa est réputé un bien canadien imposable de la fiducie donnée par l’effet du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538, 540.2 et 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 ou du paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 688, ce bien est réputé un bien canadien imposable de l’autre fiducie.
2003, c. 2, a. 4; 2009, c. 5, a. 20.
7.11.2. Sans restreindre les responsabilités personnelles des fiduciaires de ces fiducies en vertu de la présente loi ou l’application de l’article 656.9 ou du paragraphe f de l’article 769, lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à un moment donné à une autre fiducie, sauf une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248, l’autre fiducie est, après ce moment, réputée la même fiducie que la fiducie donnée et la continuer.
2003, c. 2, a. 4.