I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.11.1. Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent:
a)   une personne ou une société de personnes ayant un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie donnée comprend une personne ou une société de personnes qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou sujet à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne ou d’une société de personnes, de recevoir à titre de bénéficiaire d’une fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée soit directement de la fiducie donnée ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes;
b)   sauf pour l’application du présent paragraphe, une personne ou une société de personnes donnée est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie donnée à un moment donné lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne ou la société de personnes donnée n’a pas de droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné;
ii.  en raison des modalités de l’acte régissant la fiducie donnée ou de toute entente à l’égard de la fiducie donnée au moment donné, la personne ou la société de personnes donnée pourrait acquérir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné ou après celui-ci, en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne ou d’une société de personnes;
iii.  au moment donné ou avant ce moment, soit la fiducie donnée a acquis un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, d’une personne ou d’une société de personnes visée au deuxième alinéa, soit une telle personne ou une telle société de personnes a donné une sûreté au nom de la fiducie donnée, ou a fourni toute autre aide financière à la fiducie donnée;
c)   un membre d’une société de personnes qui a un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie est réputé avoir un tel droit dans la fiducie.
La personne ou la société de personnes à laquelle le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa réfère est l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes:
a)   la personne ou la société de personnes donnée;
b)   une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes donnée ou avec un membre de cette société de personnes;
c)   une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec l’autre personne visée au paragraphe b;
d)   une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée ou d’une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes donnée ou avec un membre de cette société de personnes;
e)   une société qui ne réside pas au Canada qui serait, si la société de personnes donnée était une société qui réside au Canada, une filiale étrangère contrôlée de la société de personnes donnée.
1994, c. 22, a. 51; 1995, c. 49, a. 7; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 9; 2001, c. 7, a. 3.