I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.11. Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une personne qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital à l’égard d’un bien visé à l’un des articles 7.9 et 7.10, est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b)  une personne qui, à un moment donné et relativement à un bien, a un droit de propriété, un droit d’emphytéote ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie est réputée, même si ce bien est sujet à servitude, propriétaire à titre bénéficiaire du bien à ce moment.
1993, c. 16, a. 6; 1996, c. 39, a. 273; 2004, c. 8, a. 9; 2011, c. 1, a. 16.
7.11. Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une personne qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital à l’égard d’un bien visé à l’un des articles 7.9 et 7.10, est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie visée à cet article ;
b)  une personne qui, à un moment donné et relativement à un bien, a un droit de propriété, un droit de preneur emphytéotique ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie est réputée, même si ce bien est sujet à servitude, propriétaire à titre bénéficiaire du bien à ce moment.
1993, c. 16, a. 6; 1996, c. 39, a. 273; 2004, c. 8, a. 9.