I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.0.5. Le premier alinéa de l’article 7.0.3 ne s’applique pas à un exercice financier d’une entreprise exploitée par un particulier si celui-ci fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) qui s’applique relativement à cet exercice financier.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1997, c. 31, a. 4; 2009, c. 5, a. 16.
7.0.5. L’article 7.0.3 ne s’applique pas à un exercice financier d’une entreprise exploitée par un particulier qui commence après le début d’une année d’imposition donnée du particulier, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un choix de révoquer le choix produit en vertu de l’article 7.0.3 à l’égard de l’entreprise est produit au ministre au moyen du formulaire prescrit;
b)  le choix relatif à la révocation est produit:
i.  dans le cas d’un particulier qui n’est pas membre d’une société de personnes ou qui est membre d’une société de personnes dont aucun membre n’est une fiducie testamentaire, par le particulier au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, et avec sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour cette année;
ii.  dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes dont un membre est une fiducie testamentaire, par le particulier au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables aux membres de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice financier de l’entreprise qui commence après le début de l’année d’imposition donnée.
1997, c. 31, a. 4.