I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.0.3. Lorsque, d’une part, une entreprise est, tout au long de la période qui commence au début d’un exercice financier donné, visé au deuxième alinéa de l’article 7 et comprenant un jour donné, de cette entreprise, et qui se termine à la fin de l’année civile dans laquelle cet exercice financier a commencé, exploitée soit par un particulier, autrement qu’à titre de membre d’une société de personnes, soit par un particulier à titre de membre d’une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque membre de la société de personnes est un particulier et celle-ci n’est pas membre d’une autre société de personnes, et que, d’autre part, le particulier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cet exercice financier ou à un exercice financier antérieur, le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas à l’exercice financier donné et ce dernier doit se terminer à la fin de la période, comprenant le jour donné, qui constitue un exercice de l’entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1997, c. 31, a. 4; 2009, c. 5, a. 14.
7.0.3. Le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas à un exercice financier d’une entreprise lorsque, d’une part, celle-ci est, tout au long de la période qui commence au début de l’exercice financier et qui se termine à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, exploitée soit par un particulier, autrement qu’à titre de membre d’une société de personnes, soit par un particulier à titre de membre d’une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque membre de la société de personnes est un particulier et celle-ci n’est pas membre d’une autre société de personnes, et, d’autre part:
a)  dans le cas où l’entreprise est exploitée par un particulier soit autrement qu’à titre de membre d’une société de personnes, soit à titre de membre d’une société de personnes dont aucun membre n’est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix, au moyen du formulaire prescrit, pour que le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas et produit ce choix au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice financier de l’entreprise qui commence après le 31 décembre 1994, et avec sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour cette année;
b)  dans le cas où l’entreprise est exploitée par un particulier à titre de membre d’une société de personnes dont un membre est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix, au moyen du formulaire prescrit, pour que le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas et produit ce choix au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables aux membres de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice financier de l’entreprise qui commence après le 31 décembre 1994.
1997, c. 31, a. 4.