I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725. Un particulier peut déduire un montant qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année et qui constitue:
a)  un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada;
a.0.1)  35% du total des prestations, appelées «prestations de la sécurité sociale des États-Unis» dans le présent paragraphe, auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune figurant à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts (L.C. 1984, c. 20) si, selon le cas:
i.  le particulier a résidé au Canada tout au long de la période qui commence avant l’année 1996 et qui se termine dans l’année et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chacune des années d’imposition qui se termine dans cette période;
ii.  dans le cas où les prestations sont payables au particulier à l’égard d’une personne décédée:
1°  le particulier était le conjoint de la personne immédiatement avant son décès;
2°  le particulier a résidé au Canada tout au long de la période qui commence au moment du décès de la personne et qui se termine dans l’année;
3°  pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle est décédée, la personne était un particulier visé au sous-paragraphe i;
4°  le particulier ou la personne décédée, ou les deux, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chacune des années d’imposition qui se termine dans la période visée au sous-paragraphe i;
a.1)  un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation;
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu, qui, d’une part, est un paiement autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et qui, d’autre part, est inclus dans le calcul de son revenu soit en raison de l’article 311.1, soit en raison de l’article 317 à titre de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou au titre d’un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province;
c.0.1)  un montant reçu à titre de bourse d’études ou de perfectionnement, ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du particulier, qui est inclus en vertu du paragraphe g de l’article 312;
c.1)  un montant qu’il a reçu du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à titre de bourse postdoctorale dans le cadre du programme intitulé «Programme de bourses d’excellence» et qui est inclus à ce titre en vertu du paragraphe h de l’article 312;
c.2)  un montant qu’il a reçu dans le cadre d’un programme visé à l’un des paragraphes e.3 et e.4 de l’article 311, d’un programme établi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, c. 34) ou d’un programme prescrit, si ce montant remplit les conditions suivantes:
i.  il constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du particulier qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en vertu de l’article 752.0.18.10 dans le calcul de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour toute année d’imposition;
ii.  il n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
d)  un revenu provenant d’un emploi auprès d’une organisation internationale qui est l’Organisation des Nations Unies ou un organisme spécialisé relié à cette dernière en vertu de l’article 63 de la Charte des Nations Unies, sauf, lorsque les conditions suivantes sont réunies, la partie de ce revenu qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées au Québec:
i.  cette organisation internationale, ou une autre organisation internationale gouvernementale au service de laquelle le particulier était affecté, était établie au Québec à un moment quelconque de l’année;
ii.  il s’agit d’un revenu qui n’est pas visé pour l’année par une entente que cette organisation internationale, ou l’autre organisation internationale gouvernementale, a conclue avec le gouvernement du Québec et qui traite de l’exonération de l’impôt de la présente partie sur un tel revenu;
d.1)  le moindre des montants suivants:
i.  le revenu provenant d’un emploi gagné par le particulier à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police dans le cadre d’une mission reconnue pour l’application de la division A du sous-alinéa v de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5esuppl.));
ii.  le revenu provenant d’un emploi qui aurait été gagné par le particulier dans le cadre de la mission visée au sous-paragraphe i si celui-ci avait été payé au taux maximal de rémunération qui s’appliquait, pendant la mission, à un lieutenant-colonel (officiers du service général) des Forces canadiennes;
e)  un revenu situé dans une réserve ou un local, si le particulier est un Indien.
1972, c. 23, a. 544; 1975, c. 22, a. 201; 1984, c. 15, a. 165; 1987, c. 67, a. 140; 1990, c. 59, a. 249; 1993, c. 16, a. 256; 1993, c. 64, a. 53; 1995, c. 49, a. 158; 1997, c. 14, a. 98; 1997, c. 85, a. 107; 1999, c. 83, a. 72; 2000, c. 39, a. 39; 2001, c. 53, a. 94; 2002, c. 40, a. 46; 2004, c. 8, a. 136; 2004, c. 21, a. 101; 2005, c. 1, a. 136; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 87; 2006, c. 13, a. 48; 2006, c. 36, a. 53; 2007, c. 12, a. 72; 2011, c. 6, a. 148; 2013, c. 28, a. 140; 2015, c. 21, a. 238; 2020, c. 16, a. 99.
725. Un particulier peut déduire un montant qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année et qui constitue:
a)  un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada;
a.0.1)  35% du total des prestations, appelées «prestations de la sécurité sociale des États-Unis» dans le présent paragraphe, auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune figurant à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts (L.C. 1984, c. 20) si, selon le cas:
i.  le particulier a résidé au Canada tout au long de la période qui commence avant l’année 1996 et qui se termine dans l’année et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chacune des années d’imposition qui se termine dans cette période;
ii.  dans le cas où les prestations sont payables au particulier à l’égard d’une personne décédée:
1°  le particulier était le conjoint de la personne immédiatement avant son décès;
2°  le particulier a résidé au Canada tout au long de la période qui commence au moment du décès de la personne et qui se termine dans l’année;
3°  pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle est décédée, la personne était un particulier visé au sous-paragraphe i;
4°  le particulier ou la personne décédée, ou les deux, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chacune des années d’imposition qui se termine dans la période visée au sous-paragraphe i;
a.1)  un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation;
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu, qui, d’une part, est un paiement autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et qui, d’autre part, est inclus dans le calcul de son revenu soit en raison de l’article 311.1, soit en raison de l’article 317 à titre de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou au titre d’un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province;
c.0.1)  un montant reçu à titre de bourse d’études ou de perfectionnement, ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du particulier, qui est inclus en vertu du paragraphe g de l’article 312;
c.1)  un montant qu’il a reçu du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à titre de bourse postdoctorale dans le cadre du programme intitulé «Programme de bourses d’excellence» et qui est inclus à ce titre en vertu du paragraphe h de l’article 312;
c.2)  un montant qu’il a reçu dans le cadre d’un programme visé à l’un des paragraphes e.3 et e.4 de l’article 311, d’un programme établi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, c. 34) ou d’un programme prescrit, si ce montant remplit les conditions suivantes:
i.  il constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du particulier qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en vertu de l’article 752.0.18.10 dans le calcul de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour toute année d’imposition;
ii.  il n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
d)  un revenu provenant d’un emploi auprès d’une organisation internationale qui est l’Organisation des Nations Unies ou un organisme spécialisé relié à cette dernière en vertu de l’article 63 de la Charte des Nations Unies, sauf, lorsque les conditions suivantes sont réunies, la partie de ce revenu qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées au Québec:
i.  cette organisation internationale, ou une autre organisation internationale gouvernementale au service de laquelle le particulier était affecté, était établie au Québec à un moment quelconque de l’année;
ii.  il s’agit d’un revenu qui n’est pas visé pour l’année par une entente que cette organisation internationale, ou l’autre organisation internationale gouvernementale, a conclue avec le gouvernement du Québec et qui traite de l’exonération de l’impôt de la présente partie sur un tel revenu;
d.1)  le moindre des montants suivants:
i.  le revenu provenant d’un emploi gagné par le particulier à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police dans le cadre d’une mission reconnue pour l’application de la division A du sous-alinéa v de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5esuppl.));
ii.  le revenu provenant d’un emploi qui aurait été gagné par le particulier dans le cadre de la mission visée au sous-paragraphe i si celui-ci avait été payé au taux maximal de rémunération qui s’appliquait, pendant la mission, à un militaire de rang des Forces canadiennes;
e)  un revenu situé dans une réserve ou un local, si le particulier est un Indien.
1972, c. 23, a. 544; 1975, c. 22, a. 201; 1984, c. 15, a. 165; 1987, c. 67, a. 140; 1990, c. 59, a. 249; 1993, c. 16, a. 256; 1993, c. 64, a. 53; 1995, c. 49, a. 158; 1997, c. 14, a. 98; 1997, c. 85, a. 107; 1999, c. 83, a. 72; 2000, c. 39, a. 39; 2001, c. 53, a. 94; 2002, c. 40, a. 46; 2004, c. 8, a. 136; 2004, c. 21, a. 101; 2005, c. 1, a. 136; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 87; 2006, c. 13, a. 48; 2006, c. 36, a. 53; 2007, c. 12, a. 72; 2011, c. 6, a. 148; 2013, c. 28, a. 140; 2015, c. 21, a. 238.
725. Un particulier peut déduire un montant qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année et qui constitue:
a)  un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada;
a.0.1)  35% du total des prestations, appelées «prestations de la sécurité sociale des États-Unis» dans le présent paragraphe, auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune figurant à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts (L.C. 1984, c. 20) si, selon le cas:
i.  le particulier a résidé au Canada tout au long de la période qui commence avant l’année 1996 et qui se termine dans l’année et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chacune des années d’imposition qui se termine dans cette période;
ii.  dans le cas où les prestations sont payables au particulier à l’égard d’une personne décédée:
1°  le particulier était le conjoint de la personne immédiatement avant son décès;
2°  le particulier a résidé au Canada tout au long de la période qui commence au moment du décès de la personne et qui se termine dans l’année;
3°  pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle est décédée, la personne était un particulier visé au sous-paragraphe i;
4°  le particulier ou la personne décédée, ou les deux, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chacune des années d’imposition qui se termine dans la période visée au sous-paragraphe i;
a.1)  un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation;
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu, qui, d’une part, est un paiement autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et qui, d’autre part, est inclus dans le calcul de son revenu soit en raison de l’article 311.1, soit en raison de l’article 317 à titre de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou au titre d’un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province;
c.0.1)  un montant reçu à titre de bourse d’études ou de perfectionnement, ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du particulier, qui est inclus en vertu du paragraphe g de l’article 312;
c.1)  un montant qu’il a reçu du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à titre de bourse postdoctorale dans le cadre du programme intitulé «Programme de bourses d’excellence» et qui est inclus à ce titre en vertu du paragraphe h de l’article 312;
c.2)  un montant qu’il a reçu dans le cadre d’un programme visé à l’un des paragraphes e.3 et e.4 de l’article 311, d’un programme établi en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (L.C. 2005, c. 34) ou d’un programme prescrit, si ce montant remplit les conditions suivantes:
i.  il constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du particulier qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en vertu de l’article 752.0.18.10 dans le calcul de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour toute année d’imposition;
ii.  il n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
d)  un revenu provenant d’un emploi auprès d’une organisation internationale qui est l’Organisation des Nations Unies ou un organisme spécialisé relié à cette dernière en vertu de l’article 63 de la Charte des Nations Unies, sauf, lorsque les conditions suivantes sont réunies, la partie de ce revenu qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées au Québec:
i.  cette organisation internationale, ou une autre organisation internationale gouvernementale au service de laquelle le particulier était affecté, était établie au Québec à un moment quelconque de l’année;
ii.  il s’agit d’un revenu qui n’est pas visé pour l’année par une entente que cette organisation internationale, ou l’autre organisation internationale gouvernementale, a conclue avec le gouvernement du Québec et qui traite de l’exonération de l’impôt de la présente partie sur un tel revenu;
d.1)  le moindre des montants suivants:
i.  le revenu provenant d’un emploi gagné par le particulier à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police dans le cadre d’une mission reconnue pour l’application de la division A du sous-alinéa v de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5esuppl.));
ii.  le revenu provenant d’un emploi qui aurait été gagné par le particulier dans le cadre de la mission visée au sous-paragraphe i si celui-ci avait été payé au taux maximal de rémunération qui s’appliquait, pendant la mission, à un militaire de rang des Forces canadiennes;
e)  un revenu situé dans une réserve ou un local, si le particulier est un Indien.
1972, c. 23, a. 544; 1975, c. 22, a. 201; 1984, c. 15, a. 165; 1987, c. 67, a. 140; 1990, c. 59, a. 249; 1993, c. 16, a. 256; 1993, c. 64, a. 53; 1995, c. 49, a. 158; 1997, c. 14, a. 98; 1997, c. 85, a. 107; 1999, c. 83, a. 72; 2000, c. 39, a. 39; 2001, c. 53, a. 94; 2002, c. 40, a. 46; 2004, c. 8, a. 136; 2004, c. 21, a. 101; 2005, c. 1, a. 136; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 87; 2006, c. 13, a. 48; 2006, c. 36, a. 53; 2007, c. 12, a. 72; 2011, c. 6, a. 148; 2013, c. 28, a. 140.
725. Un particulier peut déduire un montant qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année et qui constitue:
a)  un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada;
a.0.1)  35% du total des prestations, appelées «prestations de la sécurité sociale des États-Unis» dans le présent paragraphe, auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune figurant à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts (L.C. 1984, c. 20) si, selon le cas:
i.  le particulier a résidé au Canada tout au long de la période qui commence avant l’année 1996 et qui se termine dans l’année et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chacune des années d’imposition qui se termine dans cette période;
ii.  dans le cas où les prestations sont payables au particulier à l’égard d’une personne décédée:
1°  le particulier était le conjoint de la personne immédiatement avant son décès;
2°  le particulier a résidé au Canada tout au long de la période qui commence au moment du décès de la personne et qui se termine dans l’année;
3°  pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle est décédée, la personne était un particulier visé au sous-paragraphe i;
4°  le particulier ou la personne décédée, ou les deux, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chacune des années d’imposition qui se termine dans la période visée au sous-paragraphe i;
a.1)  un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation;
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu, qui, d’une part, est un paiement autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et qui, d’autre part, est inclus dans le calcul de son revenu soit en raison de l’article 311.1, soit en raison de l’article 317 à titre de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou au titre d’un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province;
c.0.1)  un montant reçu à titre de bourse d’études ou de perfectionnement, ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du particulier, qui est inclus en vertu du paragraphe g de l’article 312;
c.1)  un montant qu’il a reçu du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à titre de bourse postdoctorale dans le cadre du programme intitulé «Programme de bourses d’excellence» et qui est inclus à ce titre en vertu du paragraphe h de l’article 312;
c.2)  un montant qu’il a reçu dans le cadre d’un programme visé à l’un des paragraphes e.3 et e.4 de l’article 311, d’un programme établi en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (L.C. 2005, c. 34) ou d’un programme prescrit, si ce montant remplit les conditions suivantes:
i.  il constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du particulier qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en vertu de l’article 752.0.18.10 dans le calcul de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour toute année d’imposition;
ii.  il n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
d)  un revenu provenant d’un emploi auprès d’une organisation internationale qui est l’Organisation des Nations Unies ou un organisme spécialisé relié à cette dernière en vertu de l’article 63 de la Charte des Nations Unies, sauf, lorsque les conditions suivantes sont réunies, la partie de ce revenu qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées au Québec:
i.  cette organisation internationale, ou une autre organisation internationale gouvernementale au service de laquelle le particulier était affecté, était établie au Québec à un moment quelconque de l’année;
ii.  il s’agit d’un revenu qui n’est pas visé pour l’année par une entente que cette organisation internationale, ou l’autre organisation internationale gouvernementale, a conclue avec le gouvernement du Québec et qui traite de l’exonération de l’impôt de la présente partie sur un tel revenu;
d.1)  le moindre des montants suivants:
i.  le revenu provenant d’un emploi gagné par le particulier à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police dans le cadre d’une mission reconnue pour l’application de la division A du sous-alinéa v de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5esuppl.));
ii.  le revenu provenant d’un emploi qui aurait été gagné par le particulier dans le cadre de la mission visée au sous-paragraphe i si celui-ci avait été payé au taux maximal de rémunération qui s’appliquait, pendant la mission, à un militaire de rang des Forces canadiennes;
e)  un revenu situé dans une réserve ou un local, si le particulier est un Indien.
1972, c. 23, a. 544; 1975, c. 22, a. 201; 1984, c. 15, a. 165; 1987, c. 67, a. 140; 1990, c. 59, a. 249; 1993, c. 16, a. 256; 1993, c. 64, a. 53; 1995, c. 49, a. 158; 1997, c. 14, a. 98; 1997, c. 85, a. 107; 1999, c. 83, a. 72; 2000, c. 39, a. 39; 2001, c. 53, a. 94; 2002, c. 40, a. 46; 2004, c. 8, a. 136; 2004, c. 21, a. 101; 2005, c. 1, a. 136; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 87; 2006, c. 13, a. 48; 2006, c. 36, a. 53; 2007, c. 12, a. 72; 2011, c. 6, a. 148.
725. Un particulier peut déduire un montant qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année et qui constitue:
a)  un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada;
a.1)  un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation;
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu, qui, d’une part, est un paiement autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et qui, d’autre part, est inclus dans le calcul de son revenu soit en raison de l’article 311.1, soit en raison de l’article 317 à titre de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou au titre d’un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province;
c.0.1)  un montant reçu à titre de bourse d’études ou de perfectionnement, ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du particulier, qui est inclus en vertu du paragraphe g de l’article 312;
c.1)  un montant qu’il a reçu du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à titre de bourse postdoctorale dans le cadre du programme intitulé «Programme de bourses d’excellence» attribuée selon les normes édictées à l’annexe V de la décision du Conseil du trésor n° 191649 du 31 mars 1998, et qui est inclus à ce titre en vertu du paragraphe h de l’article 312;
c.2)  un montant qu’il a reçu dans le cadre d’un programme visé à l’un des paragraphes e.3 et e.4 de l’article 311, d’un programme établi en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Lois du Canada, 2005, chapitre 34) ou d’un programme prescrit, si ce montant remplit les conditions suivantes:
i.  il constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du particulier qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en vertu de l’article 752.0.18.10 dans le calcul de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour toute année d’imposition;
ii.  il n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
d)  un revenu provenant d’un emploi auprès d’une organisation internationale qui est l’Organisation des Nations Unies ou un organisme spécialisé relié à cette dernière en vertu de l’article 63 de la Charte des Nations Unies, sauf, lorsque les conditions suivantes sont réunies, la partie de ce revenu qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées au Québec:
i.  cette organisation internationale, ou une autre organisation internationale gouvernementale au service de laquelle le particulier était affecté, était établie au Québec à un moment quelconque de l’année;
ii.  il s’agit d’un revenu qui n’est pas visé pour l’année par une entente que cette organisation internationale, ou l’autre organisation internationale gouvernementale, a conclue avec le gouvernement du Québec et qui traite de l’exonération de l’impôt de la présente partie sur un tel revenu;
d.1)  le moindre des montants suivants:
i.  le revenu provenant d’un emploi gagné par le particulier à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police dans le cadre d’une mission reconnue pour l’application de la division A du sous-alinéa v de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
ii.  le revenu provenant d’un emploi qui aurait été gagné par le particulier dans le cadre de la mission visée au sous-paragraphe i si celui-ci avait été payé au taux maximal de rémunération qui s’appliquait, pendant la mission, à un militaire de rang des Forces canadiennes;
e)  un revenu situé dans une réserve ou un local, si le particulier est un Indien.
1972, c. 23, a. 544; 1975, c. 22, a. 201; 1984, c. 15, a. 165; 1987, c. 67, a. 140; 1990, c. 59, a. 249; 1993, c. 16, a. 256; 1993, c. 64, a. 53; 1995, c. 49, a. 158; 1997, c. 14, a. 98; 1997, c. 85, a. 107; 1999, c. 83, a. 72; 2000, c. 39, a. 39; 2001, c. 53, a. 94; 2002, c. 40, a. 46; 2004, c. 8, a. 136; 2004, c. 21, a. 101; 2005, c. 1, a. 136; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 87; 2006, c. 13, a. 48; 2006, c. 36, a. 53; 2007, c. 12, a. 72.
725. Un particulier peut déduire un montant qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année et qui constitue :
a)  un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada ;
a.1)  un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
c)  un paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu, qui, d’une part, est un paiement autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et qui, d’autre part, est inclus dans le calcul de son revenu soit en raison de l’article 311.1, soit en raison de l’article 317 à titre de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou au titre d’un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province ;
c.0.1)  un montant reçu à titre de bourse d’études ou de perfectionnement, ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du particulier, qui est inclus en vertu du paragraphe g de l’article 312 ;
c.1)  un montant qu’il a reçu du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à titre de bourse postdoctorale dans le cadre du programme intitulé « Programme de bourses d’excellence » attribuée selon les normes édictées à l’annexe V de la décision du Conseil du trésor n° 191649 du 31 mars 1998, et qui est inclus à ce titre en vertu du paragraphe h de l’article 312 ;
c.2)  un montant qu’il a reçu dans le cadre d’un programme visé à l’un des paragraphes e.3 et e.4 de l’article 311, d’un programme établi en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Lois du Canada, 2005, chapitre 34) ou d’un programme prescrit, si ce montant remplit les conditions suivantes :
i.  il constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du particulier qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en vertu de l’article 752.0.18.10 dans le calcul de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour toute année d’imposition ;
ii.  il n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année ;
d)  un revenu provenant d’un emploi auprès d’une organisation internationale qui est l’Organisation des Nations Unies ou un organisme spécialisé relié à cette dernière en vertu de l’article 63 de la Charte des Nations Unies, sauf, lorsque les conditions suivantes sont réunies, la partie de ce revenu qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées au Québec :
i.  cette organisation internationale, ou une autre organisation internationale gouvernementale au service de laquelle le particulier était affecté, était établie au Québec à un moment quelconque de l’année ;
ii.  il s’agit d’un revenu qui n’est pas visé pour l’année par une entente que cette organisation internationale, ou l’autre organisation internationale gouvernementale, a conclue avec le gouvernement du Québec et qui traite de l’exonération de l’impôt de la présente partie sur un tel revenu ;
d.1)  le moindre des montants suivants :
i.  le revenu provenant d’un emploi gagné par le particulier à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police dans le cadre d’une mission reconnue pour l’application de la division A du sous-alinéa v de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
ii.  le revenu provenant d’un emploi qui aurait été gagné par le particulier dans le cadre de la mission visée au sous-paragraphe i si celui-ci avait été payé au taux maximal de rémunération qui s’appliquait, pendant la mission, à un militaire de rang des Forces canadiennes ;
e)  un revenu situé dans une réserve ou un local, si le particulier est un Indien.
1972, c. 23, a. 544; 1975, c. 22, a. 201; 1984, c. 15, a. 165; 1987, c. 67, a. 140; 1990, c. 59, a. 249; 1993, c. 16, a. 256; 1993, c. 64, a. 53; 1995, c. 49, a. 158; 1997, c. 14, a. 98; 1997, c. 85, a. 107; 1999, c. 83, a. 72; 2000, c. 39, a. 39; 2001, c. 53, a. 94; 2002, c. 40, a. 46; 2004, c. 8, a. 136; 2004, c. 21, a. 101; 2005, c. 1, a. 136; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 87; 2006, c. 13, a. 48; 2006, c. 36, a. 53.
725. Un particulier peut déduire un montant qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année et qui constitue :
a)  un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada ;
a.1)  un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation ;
b)  (paragraphe supprimé) ;
b.1)  (paragraphe supprimé) ;
c)  un paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu, qui, d’une part, est un paiement autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et qui, d’autre part, est inclus dans le calcul de son revenu soit en raison de l’article 311.1, soit en raison de l’article 317 à titre de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou au titre d’un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province ;
c.0.1)  un montant reçu à titre de bourse d’études ou de perfectionnement, ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du particulier, qui est inclus en vertu du paragraphe g de l’article 312 ;
c.1)  un montant qu’il a reçu du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à titre de bourse postdoctorale dans le cadre du programme intitulé « Programme de bourses d’excellence » attribuée selon les normes édictées à l’annexe V de la décision du Conseil du trésor n° 191649 du 31 mars 1998, et qui est inclus à ce titre en vertu du paragraphe h de l’article 312 ;
c.2)  un montant qu’il a reçu dans le cadre d’un programme visé à l’un des paragraphes e.3 et e.4 de l’article 311, d’un programme établi en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Lois du Canada, 2005, chapitre 34) ou d’un programme prescrit, si ce montant remplit les conditions suivantes :
i.  il constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du particulier qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en vertu de l’article 752.0.18.10 dans le calcul de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour toute année d’imposition ;
ii.  il n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année ;
d)  un revenu provenant d’un emploi auprès d’une organisation internationale qui est l’Organisation des Nations Unies ou un organisme spécialisé relié à cette dernière en vertu de l’article 63 de la Charte des Nations Unies, sauf, lorsque les conditions suivantes sont réunies, la partie de ce revenu qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées au Québec :
i.  cette organisation internationale, ou une autre organisation internationale gouvernementale au service de laquelle le particulier était affecté, était établie au Québec à un moment quelconque de l’année ;
ii.  il s’agit d’un revenu qui n’est pas visé pour l’année par une entente que cette organisation internationale, ou l’autre organisation internationale gouvernementale, a conclue avec le gouvernement du Québec et qui traite de l’exonération de l’impôt de la présente partie sur un tel revenu ;
d.1)  le moindre des montants suivants :
i.  le revenu provenant d’un emploi gagné par le particulier à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police dans le cadre d’une mission reconnue pour l’application de la division A du sous-alinéa v de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
ii.  le revenu provenant d’un emploi qui aurait été gagné par le particulier dans le cadre de la mission visée au sous-paragraphe i si celui-ci avait été payé au taux maximal de rémunération qui s’appliquait, pendant la mission, à un militaire de rang des Forces canadiennes ;
e)  un revenu situé dans une réserve ou un local, si le particulier est un Indien ou une personne d’ascendance indienne.
1972, c. 23, a. 544; 1975, c. 22, a. 201; 1984, c. 15, a. 165; 1987, c. 67, a. 140; 1990, c. 59, a. 249; 1993, c. 16, a. 256; 1993, c. 64, a. 53; 1995, c. 49, a. 158; 1997, c. 14, a. 98; 1997, c. 85, a. 107; 1999, c. 83, a. 72; 2000, c. 39, a. 39; 2001, c. 53, a. 94; 2002, c. 40, a. 46; 2004, c. 8, a. 136; 2004, c. 21, a. 101; 2005, c. 1, a. 136; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 87; 2006, c. 13, a. 48.
725. Un particulier peut déduire un montant qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année et qui constitue :
a)  un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada ;
a.1)  un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation ;
b)  (paragraphe supprimé) ;
b.1)  (paragraphe supprimé) ;
c)  un paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu, qui, d’une part, est un paiement autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et qui, d’autre part, est inclus dans le calcul de son revenu soit en raison de l’article 311.1, soit en raison de l’article 317 à titre de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou au titre d’un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province ;
c.0.1)  un montant reçu à titre de bourse d’études ou de perfectionnement, ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du particulier, qui est inclus en vertu du paragraphe g de l’article 312 ;
c.1)  un montant qu’il a reçu du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à titre de bourse postdoctorale dans le cadre du programme intitulé « Programme de bourses d’excellence » attribuée selon les normes édictées à l’annexe V de la décision du Conseil du trésor n° 191649 du 31 mars 1998, et qui est inclus à ce titre en vertu du paragraphe h de l’article 312 ;
c.2)  un montant qu’il a reçu dans le cadre d’un programme visé à l’un des paragraphes e.3 et e.4 de l’article 311, d’un programme établi en vertu de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines (Lois du Canada, 1996, chapitre 11) ou d’un programme prescrit, si ce montant remplit les conditions suivantes :
i.  il constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du particulier qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en vertu de l’article 752.0.18.10 dans le calcul de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour toute année d’imposition ;
ii.  il n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année ;
d)  un revenu provenant d’un emploi auprès d’une organisation internationale qui est l’Organisation des Nations Unies ou un organisme spécialisé relié à cette dernière en vertu de l’article 63 de la Charte des Nations Unies, sauf, lorsque les conditions suivantes sont réunies, la partie de ce revenu qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées au Québec :
i.  cette organisation internationale, ou une autre organisation internationale gouvernementale au service de laquelle le particulier était affecté, était établie au Québec à un moment quelconque de l’année ;
ii.  il s’agit d’un revenu qui n’est pas visé pour l’année par une entente que cette organisation internationale, ou l’autre organisation internationale gouvernementale, a conclue avec le gouvernement du Québec et qui traite de l’exonération de l’impôt de la présente partie sur un tel revenu ;
d.1)  le moindre des montants suivants :
i.  le revenu provenant d’un emploi gagné par le particulier à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police dans le cadre d’une mission reconnue pour l’application de la division A du sous-alinéa v de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
ii.  le revenu provenant d’un emploi qui aurait été gagné par le particulier dans le cadre de la mission visée au sous-paragraphe i si celui-ci avait été payé au taux maximal de rémunération qui s’appliquait, pendant la mission, à un militaire de rang des Forces canadiennes ;
e)  un revenu situé dans une réserve ou un local, si le particulier est un Indien ou une personne d’ascendance indienne.
1972, c. 23, a. 544; 1975, c. 22, a. 201; 1984, c. 15, a. 165; 1987, c. 67, a. 140; 1990, c. 59, a. 249; 1993, c. 16, a. 256; 1993, c. 64, a. 53; 1995, c. 49, a. 158; 1997, c. 14, a. 98; 1997, c. 85, a. 107; 1999, c. 83, a. 72; 2000, c. 39, a. 39; 2001, c. 53, a. 94; 2002, c. 40, a. 46; 2004, c. 8, a. 136; 2004, c. 21, a. 101; 2005, c. 1, a. 136; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 87.