I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
6.3. Sous réserve du deuxième alinéa, la période pour laquelle les comptes d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie ne peut excéder 12 mois et aucun changement ne peut être apporté au moment où cette période prend fin sans l’assentiment du ministre.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une période pour laquelle les comptes d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie qui, conformément au paragraphe b de la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1, se termine au moment où se termine la période pour laquelle ces comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1, la période, comprenant un jour donné, pour laquelle les comptes d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputée se terminer au moment où est réputée se terminer, pour l’application de cette loi, l’année d’imposition de la succession qui comprend ce jour.
2009, c. 5, a. 12; 2017, c. 1, a. 66.
6.3. Sous réserve du deuxième alinéa, la période pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie ne peut excéder 12 mois et aucun changement ne peut être apporté au moment où cette période prend fin sans l’assentiment du ministre.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une période pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie qui, conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1, se termine au moment où se termine la période pour laquelle ces comptes de la fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1, la période, comprenant un jour donné, pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputée se terminer au moment où est réputée se terminer, pour l’application de cette loi, l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce jour.
2009, c. 5, a. 12.