I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.5.5. La contrepartie pour laquelle une action peut être convertie ou échangée et à laquelle réfère le paragraphe c de l’article 21.5 doit se composer uniquement:
a)  soit d’une autre action de la société émettrice ou d’une société qui lui est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme;
b)  soit d’un droit ou d’un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d’une société qui lui est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme;
c)  soit, à la fois, d’une action décrite au paragraphe a et d’un droit ou d’un bon de souscription décrit au paragraphe b.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un contribuable peut avoir droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite au premier alinéa, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application des articles 21.10, 21.10.1 ou 740.1.
1990, c. 59, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.