I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.5.3. Les dispositions visées dans le paragraphe c de l’article 21.5 sont les suivantes dans le cas d’une action émise entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981 ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente écrite conclue à cet effet avant le 13 novembre 1981:
a)  son propriétaire peut, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission, faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b)  une personne est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission:
i.  soit autrement que conformément à une exigence pour la société émettrice d’acquérir, d’annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5 % des actions émises et entièrement libérées de la catégorie et, lorsqu’il a été convenu de l’exigence après le 21 avril 1980, celle-ci doit prévoir que cette acquisition, cette annulation ou ce rachat doit être proportionnel au nombre des actions de la catégorie ou de la série de la catégorie qui sont enregistrées au nom de chaque actionnaire;
ii.  soit à moins que l’exigence d’acquérir, d’annuler ou de racheter l’action découle uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action;
c)  une personne fournit ou peut être tenu de fournir, à l’égard de l’action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au titulaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7; 1993, c. 16, a. 13; 1997, c. 3, a. 71.