I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.30. Aux fins de calculer le montant qui est déductible ou réputé avoir été payé au ministre par un contribuable dans le calcul de ses résultats fiscaux québécois pour une année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 727 à 737, 772.12, 776.1.9, 1029.8.36.166.47, 1029.8.36.166.60.52 et 1029.8.36.171.2 relativement à un montant donné qui prend naissance dans une année d’imposition subséquente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si l’année d’imposition subséquente est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable et l’année d’imposition donnée, une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier, les montants suivants, exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
i.  le montant donné;
ii.  tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une autre année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier;
b)  si l’année d’imposition subséquente est une année de rétablissement du contribuable et l’année d’imposition donnée, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier:
i.  les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable:
1°  le montant donné;
2°  tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une autre année de rétablissement de ce dernier;
ii.  tout montant, exprimé en monnaie canadienne, ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier doit être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
c)  si l’année d’imposition subséquente est une année de rétablissement du contribuable et l’année d’imposition donnée, une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier, les montants suivants, exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
i.  le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b à l’égard du montant donné si l’année d’imposition donnée était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
ii.  tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier;
d)  dans les autres cas, le présent article ne s’applique pas.
2010, c. 5, a. 11; 2021, c. 14, a. 23.
21.4.30. Aux fins de calculer le montant qui est déductible ou réputé avoir été payé au ministre par un contribuable dans le calcul de ses résultats fiscaux québécois pour une année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 727 à 737, 772.12, 776.1.9, 1029.8.36.166.47 et 1029.8.36.171.2 relativement à un montant donné qui prend naissance dans une année d’imposition subséquente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si l’année d’imposition subséquente est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable et l’année d’imposition donnée, une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier, les montants suivants, exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
i.  le montant donné;
ii.  tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une autre année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier;
b)  si l’année d’imposition subséquente est une année de rétablissement du contribuable et l’année d’imposition donnée, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier:
i.  les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable:
1°  le montant donné;
2°  tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une autre année de rétablissement de ce dernier;
ii.  tout montant, exprimé en monnaie canadienne, ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier doit être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
c)  si l’année d’imposition subséquente est une année de rétablissement du contribuable et l’année d’imposition donnée, une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier, les montants suivants, exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
i.  le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b à l’égard du montant donné si l’année d’imposition donnée était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
ii.  tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier;
d)  dans les autres cas, le présent article ne s’applique pas.
2010, c. 5, a. 11.