I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.25.1. Aux fins de déterminer le gain d’un contribuable en vertu de l’article 21.4.25, si, à un moment donné, une créance prétransition du contribuable, appelé «débiteur» dans le présent article, qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie canadienne devient une dette remisée, au sens de l’article 262.0.0.2, le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné à titre de principal de la créance égal à l’un des montants suivants:
a)  si la créance est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la créance, la partie du montant payé par le détenteur pour acquérir la créance qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant au principal de la créance au moment donné;
b)  dans les autres cas, la partie de la juste valeur marchande de la créance qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant au principal de la créance au moment donné.
2019, c. 14, a. 65.