I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.23. Pour le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, du montant pour lequel une créance prétransition de celui-ci, autre qu’une telle créance libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, a été émise et de son principal au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ces montants doivent être convertis de la monnaie dans laquelle la créance prétransition est libellée en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable.
2010, c. 5, a. 11.