I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.22. Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, appelée «année d’imposition donnée» dans le présent article, les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
a)  chaque montant qui, à la fois:
i.  constitue un montant qui est déductible ou réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 222 à 225, 371, 710, 727 à 737, 772.12, 776.1.9, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.166.60.51, 1029.8.36.171.1 et 1135.2, ou qui est pertinent dans le calcul d’un tel montant;
ii.  a été déterminé pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
b)  le coût, pour le contribuable, d’un bien qu’il a acquis au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci;
c)  tout montant qui devait être ajouté ou déduit en vertu de l’un des articles 255 et 257 dans le calcul, à un moment quelconque d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du prix de base rajusté pour lui d’une immobilisation qu’il a acquise au cours d’une telle année;
d)  tout montant qui, à la fois:
i.  est relatif à la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite du contribuable, à ses frais cumulatifs canadiens d’exploration au sens de l’article 398, à ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur au sens de l’article 411, à ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays autre que le Canada, au sens de l’article 418.1.3, ou à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au sens de l’article 418.5, ces parties et frais étant appelés chacun «compte donné» dans le présent paragraphe;
ii.  a été ajouté ou déduit dans le calcul d’un compte donné du contribuable relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier;
e)  tout montant qui a été déduit ou demandé à titre de provision ou de réserve dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
f)  tout débours ou toute dépense, visé à l’article 175.1 ou 230.0.0.6, que le contribuable a fait ou engagée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci, et tout montant qui a été déduit à l’égard de ce débours ou de cette dépense dans le calcul de son revenu pour une telle année;
g)  tout autre montant, à l’exception d’un montant visé à l’un des articles 21.4.20, 21.4.21 et 21.4.23, déterminé en vertu des dispositions de la présente loi pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, ou relativement à une telle année, qui est pertinent dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition donnée.
2010, c. 5, a. 11; 2019, c. 14, a. 64; 2021, c. 14, a. 22.
21.4.22. Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, appelée «année d’imposition donnée» dans le présent article, les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
a)  chaque montant qui, à la fois:
i.  constitue un montant qui est déductible ou réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 222 à 225, 371, 710, 727 à 737, 772.12, 776.1.9, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.171.1 et 1135.2, ou qui est pertinent dans le calcul d’un tel montant;
ii.  a été déterminé pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
b)  le coût, pour le contribuable, d’un bien qu’il a acquis au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci;
c)  tout montant qui devait être ajouté ou déduit en vertu de l’un des articles 255 et 257 dans le calcul, à un moment quelconque d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du prix de base rajusté pour lui d’une immobilisation qu’il a acquise au cours d’une telle année;
d)  tout montant qui, à la fois:
i.  est relatif à la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite du contribuable, à ses frais cumulatifs canadiens d’exploration au sens de l’article 398, à ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur au sens de l’article 411, à ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays autre que le Canada, au sens de l’article 418.1.3, ou à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au sens de l’article 418.5, ces parties et frais étant appelés chacun «compte donné» dans le présent paragraphe;
ii.  a été ajouté ou déduit dans le calcul d’un compte donné du contribuable relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier;
e)  tout montant qui a été déduit ou demandé à titre de provision ou de réserve dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
f)  tout débours ou toute dépense, visé à l’article 175.1 ou 230.0.0.6, que le contribuable a fait ou engagée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci, et tout montant qui a été déduit à l’égard de ce débours ou de cette dépense dans le calcul de son revenu pour une telle année;
g)  tout autre montant, à l’exception d’un montant visé à l’un des articles 21.4.20, 21.4.21 et 21.4.23, déterminé en vertu des dispositions de la présente loi pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, ou relativement à une telle année, qui est pertinent dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition donnée.
2010, c. 5, a. 11; 2019, c. 14, a. 64.
21.4.22. Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, appelée «année d’imposition donnée» dans le présent article, les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
a)  chaque montant qui, à la fois:
i.  constitue un montant qui est déductible ou réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 222 à 225, 371, 710, 727 à 737, 772.12, 776.1.9, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.171.1 et 1135.2, ou qui est pertinent dans le calcul d’un tel montant;
ii.  a été déterminé pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
b)  le coût, pour le contribuable, d’un bien qu’il a acquis au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci;
c)  tout montant qui devait être ajouté ou déduit en vertu de l’un des articles 255 et 257 dans le calcul, à un moment quelconque d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du prix de base rajusté pour lui d’une immobilisation qu’il a acquise au cours d’une telle année;
d)  tout montant qui, à la fois:
i.  est relatif à la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite du contribuable, à la partie admise des immobilisations incorporelles de ce dernier à l’égard d’une entreprise de celui-ci, à ses frais cumulatifs canadiens d’exploration au sens de l’article 398, à ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur au sens de l’article 411, à ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays autre que le Canada, au sens de l’article 418.1.3, ou à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au sens de l’article 418.5, ces parties et frais étant appelés chacun «compte donné» dans le présent paragraphe;
ii.  a été ajouté ou déduit dans le calcul d’un compte donné du contribuable relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier;
e)  tout montant qui a été déduit ou demandé à titre de provision ou de réserve dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
f)  tout débours ou toute dépense, visé à l’article 175.1 ou 230.0.0.6, que le contribuable a fait ou engagée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci, et tout montant qui a été déduit à l’égard de ce débours ou de cette dépense dans le calcul de son revenu pour une telle année;
g)  tout autre montant, à l’exception d’un montant visé à l’un des articles 21.4.20, 21.4.21 et 21.4.23, déterminé en vertu des dispositions de la présente loi pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, ou relativement à une telle année, qui est pertinent dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition donnée.
2010, c. 5, a. 11.