I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.17. Les règles suivantes s’appliquent au calcul des résultats fiscaux québécois d’un contribuable pour une année d’imposition:
a)  sous réserve du présent chapitre, à l’exception du présent article, la monnaie canadienne doit être utilisée;
b)  sous réserve du présent chapitre, à l’exception du présent article, des articles 167.1.1 et 484.6, du paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3 et du paragraphe b de l’article 851.22.39, tout montant pertinent dans le calcul de ces résultats fiscaux québécois, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie canadienne, doit être converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance.
2010, c. 5, a. 11; 2011, c. 34, a. 13; 2019, c. 14, a. 61.
21.4.17. Les règles suivantes s’appliquent au calcul des résultats fiscaux québécois d’un contribuable pour une année d’imposition:
a)  sous réserve du présent chapitre, à l’exception du présent article, la monnaie canadienne doit être utilisée;
b)  sous réserve du présent chapitre, à l’exception du présent article, de l’article 484.6, du paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3 et du paragraphe b de l’article 851.22.39, tout montant pertinent dans le calcul de ces résultats fiscaux québécois, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie canadienne, doit, sauf dans le cas d’un montant prévu au paragraphe b ou c du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.105, être converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance.
2010, c. 5, a. 11; 2011, c. 34, a. 13.
21.4.17. Les règles suivantes s’appliquent au calcul des résultats fiscaux québécois d’un contribuable pour une année d’imposition:
a)  sous réserve du présent chapitre, à l’exception du présent article, la monnaie canadienne doit être utilisée;
b)  sous réserve du présent chapitre, à l’exception du présent article, de l’article 484.6, du paragraphe l du premier alinéa de l’article 485.3 et du paragraphe b de l’article 851.22.39, tout montant pertinent dans le calcul de ces résultats fiscaux québécois, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie canadienne, doit, sauf dans le cas d’un montant prévu au paragraphe b ou c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, être converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance.
2010, c. 5, a. 11.