I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.16. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année de déclaration en monnaie canadienne» d’un contribuable désigne une année d’imposition qui est antérieure à la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
«année de déclaration en monnaie fonctionnelle» d’un contribuable désigne une année d’imposition relativement à laquelle les règles prévues à l’article 21.4.19 s’appliquent au contribuable;
«année de rétablissement» d’un contribuable désigne une année d’imposition qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
«créance prérétablissement» d’un contribuable désigne un titre de créance du contribuable que celui-ci a émis avant le début de sa première année de rétablissement;
«créance prétransition» d’un contribuable désigne un titre de créance du contribuable que celui-ci a émis avant le début de sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
«monnaie de déclaration» d’un contribuable pour une année d’imposition, ainsi qu’à tout moment de l’année d’imposition, désigne la monnaie dans laquelle les résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition doivent être calculés;
«monnaie fonctionnelle choisie» d’un contribuable désigne la monnaie d’un pays étranger qui constitue la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, au sens du paragraphe 1 de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour l’application de cet article;
«résultats fiscaux québécois» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne les montants suivants:
a)  le montant du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable pour l’année d’imposition, ou tout autre montant servant de base au calcul d’un montant qui est à payer par le contribuable pour l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception, sauf pour l’application de l’article 21.4.17, de l’une des parties III.7 et III.7.0.1;
b)  le montant de l’impôt, ou tout autre montant, qui est à payer par le contribuable à l’égard de l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception d’un montant à payer pour le compte d’une autre personne en vertu de l’article 1015 ou, sauf pour l’application de l’article 21.4.17, d’un montant à payer en vertu de l’une des parties III.7 et III.7.0.1;
c)  le montant de l’impôt, ou tout autre montant, qui est remboursable au contribuable à l’égard de l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception d’un montant remboursable pour le compte d’une autre personne relativement à des montants à payer pour le compte de celle-ci en vertu de l’article 1015;
d)  tout montant, y compris un montant prévu au chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), qui est pertinent dans le calcul des montants visés aux paragraphes a à c à l’égard du contribuable;
«taux de change au comptant» pour un jour donné désigne, à l’égard de la conversion d’un montant exprimé dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie:
a)  si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est la monnaie canadienne, le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux mais qu’il n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe b de l’article 21.4.17 et du paragraphe c de l’article 21.4.19, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable;
b)  si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont la monnaie canadienne, le taux, calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada le jour donné ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ces taux mais qu’ils ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe b de l’article 21.4.17 et du paragraphe c de l’article 21.4.19, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable.
2010, c. 5, a. 11; 2017, c. 1, a. 79; 2021, c. 14, a. 21.
21.4.16. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année de déclaration en monnaie canadienne» d’un contribuable désigne une année d’imposition qui est antérieure à la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
«année de déclaration en monnaie fonctionnelle» d’un contribuable désigne une année d’imposition relativement à laquelle les règles prévues à l’article 21.4.19 s’appliquent au contribuable;
«année de rétablissement» d’un contribuable désigne une année d’imposition qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
«créance prérétablissement» d’un contribuable désigne un titre de créance du contribuable que celui-ci a émis avant le début de sa première année de rétablissement;
«créance prétransition» d’un contribuable désigne un titre de créance du contribuable que celui-ci a émis avant le début de sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
«monnaie de déclaration» d’un contribuable pour une année d’imposition, ainsi qu’à tout moment de l’année d’imposition, désigne la monnaie dans laquelle les résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition doivent être calculés;
«monnaie fonctionnelle choisie» d’un contribuable désigne la monnaie d’un pays étranger qui constitue la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, au sens du paragraphe 1 de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour l’application de cet article;
«résultats fiscaux québécois» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne les montants suivants:
a)  le montant du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable pour l’année d’imposition, ou tout autre montant servant de base au calcul d’un montant qui est à payer par le contribuable pour l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception, sauf pour l’application de l’article 21.4.17, de l’une des parties III.7 et III.7.0.1;
b)  le montant de l’impôt, ou tout autre montant, qui est à payer par le contribuable à l’égard de l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception d’un montant à payer pour le compte d’une autre personne en vertu de l’article 1015 ou, sauf pour l’application de l’article 21.4.17, d’un montant à payer en vertu de l’une des parties III.7 et III.7.0.1;
c)  le montant de l’impôt, ou tout autre montant, qui est remboursable au contribuable à l’égard de l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception d’un montant remboursable pour le compte d’une autre personne relativement à des montants à payer pour le compte de celle-ci en vertu de l’article 1015;
d)  tout montant, y compris un montant prévu au chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), qui est pertinent dans le calcul des montants visés aux paragraphes a à c à l’égard du contribuable;
«taux de change au comptant» pour un jour donné désigne, à l’égard de la conversion d’un montant exprimé dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie:
a)  si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est la monnaie canadienne, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ce taux n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe b de l’article 21.4.17 et du paragraphe c de l’article 21.4.19, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable;
b)  si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont la monnaie canadienne, le taux, calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ces taux ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe b de l’article 21.4.17 et du paragraphe c de l’article 21.4.19, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable.
2010, c. 5, a. 11; 2017, c. 1, a. 79.
21.4.16. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année de déclaration en monnaie canadienne» d’un contribuable désigne une année d’imposition qui est antérieure à la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
«année de déclaration en monnaie fonctionnelle» d’un contribuable désigne une année d’imposition relativement à laquelle les règles prévues à l’article 21.4.19 s’appliquent au contribuable;
«année de rétablissement» d’un contribuable désigne une année d’imposition qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
«créance prérétablissement» d’un contribuable désigne un titre de créance du contribuable que celui-ci a émis avant le début de sa première année de rétablissement;
«créance prétransition» d’un contribuable désigne un titre de créance du contribuable que celui-ci a émis avant le début de sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
«monnaie de déclaration» d’un contribuable pour une année d’imposition, ainsi qu’à tout moment de l’année d’imposition, désigne la monnaie dans laquelle les résultats fiscaux québécois du contribuable pour l’année d’imposition doivent être calculés;
«monnaie fonctionnelle choisie» d’un contribuable désigne la monnaie d’un pays étranger qui constitue la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, au sens du paragraphe 1 de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour l’application de cet article;
«résultats fiscaux québécois» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne les montants suivants:
a)  le montant du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable pour l’année d’imposition, ou tout autre montant servant de base au calcul d’un montant qui est à payer par le contribuable pour l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception, sauf pour l’application de l’article 21.4.17, de la partie III.7;
b)  le montant de l’impôt, ou tout autre montant, qui est à payer par le contribuable à l’égard de l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception d’un montant à payer pour le compte d’une autre personne en vertu de l’article 1015 ou, sauf pour l’application de l’article 21.4.17, d’un montant à payer en vertu de la partie III.7;
c)  le montant de l’impôt, ou tout autre montant, qui est remboursable au contribuable à l’égard de l’année d’imposition en vertu de la présente loi, à l’exception d’un montant remboursable pour le compte d’une autre personne relativement à des montants à payer pour le compte de celle-ci en vertu de l’article 1015;
d)  tout montant, y compris un montant prévu au chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), qui est pertinent dans le calcul des montants visés aux paragraphes a à c à l’égard du contribuable;
«taux de change au comptant» pour un jour donné désigne, à l’égard de la conversion d’un montant exprimé dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie:
a)  si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est la monnaie canadienne, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ce taux n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe b de l’article 21.4.17 et du paragraphe c de l’article 21.4.19, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable;
b)  si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont la monnaie canadienne, le taux, calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ces taux ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe b de l’article 21.4.17 et du paragraphe c de l’article 21.4.19, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable.
2010, c. 5, a. 11.