I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.3.5. Aux fins de déterminer, conformément à l’article 21.3.4, si une personne ou un groupe de personnes est, selon le cas, un actionnaire important, ou un groupe d’actionnaires important, d’une société donnée :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, les règles prévues aux paragraphes d à f de l’article 21.20.2 s’appliquent à l’égard de la propriété des actions du capital-actions de la société donnée ;
b)  une autre société, une société de personnes ou une fiducie est réputée ne pas être propriétaire, ou ne pas être réputée propriétaire en raison de l’application du paragraphe a, d’une action du capital-actions de la société donnée dont est réputé propriétaire, en raison de l’application de ce paragraphe, selon le cas :
i.  un actionnaire de l’autre société ;
ii.  un membre de la société de personnes ;
iii.  un bénéficiaire de la fiducie ou, lorsqu’elle est une fiducie visée à l’article 467, la personne visée à cet article ;
c)  une personne est réputée avoir eu, immédiatement avant le 12 juin 2003, la propriété d’une action qu’elle a acquise après le 11 juin 2003 d’une autre personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, si cette autre personne était propriétaire de cette action immédiatement avant le 12 juin 2003 ;
d)  si, entre le 11 juin 2003 et le 1er juillet 2004, la société donnée fait l’objet d’une acquisition de contrôle qui est le résultat d’une transaction à laquelle l’une des dispositions visées au deuxième alinéa de l’article 21.1 fait référence, cette transaction est réputée avoir été complétée le 11 juin 2003 lorsqu’il s’agit d’appliquer les articles 21.3.2 et 21.3.3 à l’égard d’une acquisition de contrôle subséquente de la société donnée pour l’application de cette disposition ;
e)  une personne est réputée avoir exercé le 11 juin 2003 un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qu’elle a exercés après cette date mais qu’elle avait acquis avant le 12 juin 2003 ;
f)  une personne est réputée avoir exécuté le 11 juin 2003 une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa qu’elle a exécutées après cette date mais qu’elle avait contractées avant le 12 juin 2003.
Malgré le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe f de l’article 21.20.2 et les sous-paragraphes ii et iv de ce paragraphe f, le nombre d’actions du capital-actions d’une société dont soit les membres d’un groupe qui sont des bénéficiaires d’une fiducie, soit les membres d’un groupe qui sont des personnes visées à l’article 467 à l’égard d’une fiducie visée à cet article, sont réputés propriétaires en raison de l’application du paragraphe a du premier alinéa à chacun d’eux, ne peut être supérieur au nombre d’actions de ce capital-actions dont cette fiducie est propriétaire, ou réputée propriétaire en raison de l’application de ce paragraphe a.
Une obligation à laquelle le paragraphe f du premier alinéa fait référence est une obligation dont l’exécution place la personne qui l’a contractée dans la même position relativement au contrôle d’une société que celle qui aurait été la sienne si cette personne avait acquis et exercé l’un des droits visés au paragraphe b de l’article 20.
2006, c. 13, a. 27.