I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.35. Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 58.2 et du présent article, un montant demandé par un contribuable à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services relative à un bien ou à un service, est réputé un montant d’aide que le contribuable reçoit d’un gouvernement à l’égard du bien ou du service:
a)  lorsque le montant est demandé à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour une période de déclaration prévue par cette loi:
i.  au moment donné qui est le moment où la taxe sur les produits et services à l’égard de ce crédit a été payée ou, s’il est antérieur, le moment où cette taxe est devenue à payer, si, selon le cas:
1°  le moment donné est compris dans la période de déclaration;
2°  le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 1 de l’article 249 de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné et le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
ii.  à la fin de la période de déclaration, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le sous-paragraphe i ne s’applique pas;
2°  le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 1 de l’article 249 de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné;
iii.  dans les autres cas, le dernier jour de la première année d’imposition du contribuable, d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné et, d’autre part, pour laquelle la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 se termine au moins 120 jours après le moment où le crédit de taxe sur les intrants a été demandé;
b)  lorsque le montant est demandé à titre de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services, au moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.
1991, c. 25, a. 5; 2009, c. 5, a. 36.
21.35. Aux fins de la présente partie, à l’exception de l’article 58.2 et du présent article, un montant réclamé par un contribuable à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services relative à un bien ou à un service, est réputé être un montant d’aide que le contribuable reçoit d’un gouvernement à l’égard du bien ou du service au moment qui est:
a)  lorsque le montant est réclamé à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) pour une période de déclaration prévue par cette loi:
i.  soit le moment où la taxe sur les produits et services à l’égard de ce crédit a été payée ou est devenue à payer, si celle-ci a été payée ou est devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii.  soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été payée ni n’est devenue à payer à l’égard de ce crédit au cours de cette période;
b)  lorsque le montant est réclamé à titre de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services, le moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.
1991, c. 25, a. 5.