I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.33. Un contribuable qui, dans une année d’imposition, paie un montant donné à titre de paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou de paiement compensatoire d’un courtier, peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour l’année, un montant égal à l’un des montants suivants:
a)  si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que le montant donné est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu à titre de dividende imposable, un montant qui ne dépasse pas les 2/3 du montant donné, sauf si le montant donné est un montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 21.33.1;
b)  si le montant donné est relatif à un montant autre que celui qui est reçu à titre de dividende imposable ou qui est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu à ce titre, l’un des montants suivants:
i.  lorsque le contribuable aliène le titre emprunté et inclut le gain ou la perte, s’il en est, résultant de cette aliénation dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, le montant donné;
ii.  dans les autres cas, le moindre du montant donné et du montant, s’il en est, qui est relatif au paiement sur un titre auquel se rapporte le paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou le paiement compensatoire d’un courtier et qui, d’une part, est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition du contribuable ou d’une personne à laquelle il est lié et, d’autre part, n’est pas déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 21; 2015, c. 24, a. 19; 2021, c. 18, a. 18.
21.33. Un contribuable qui, dans une année d’imposition, paie un montant donné à titre de paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou de paiement compensatoire d’un courtier, peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour l’année, un montant égal à l’un des montants suivants:
a)  si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que le montant donné est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu à titre de dividende imposable, un montant qui ne dépasse pas les 2/3 du montant donné;
b)  si le montant donné est relatif à un montant autre que celui qui est reçu à titre de dividende imposable ou qui est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu à ce titre, l’un des montants suivants:
i.  lorsque le contribuable aliène le titre emprunté et inclut le gain ou la perte, s’il en est, résultant de cette aliénation dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, le montant donné;
ii.  dans les autres cas, le moindre du montant donné et du montant, s’il en est, qui est relatif au paiement sur un titre auquel se rapporte le paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou le paiement compensatoire d’un courtier et qui, d’une part, est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition du contribuable ou d’une personne à laquelle il est lié et, d’autre part, n’est pas déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 21; 2015, c. 24, a. 19.
21.33. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise ou de biens, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, aucune déduction ne peut être faite à l’égard d’un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
b)  lorsque le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit, aucune déduction ne peut être faite à l’égard de plus des 2/3 du montant visé au paragraphe a.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 21.