I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.2.2. Sous réserve de l’article 21.3, lorsque plusieurs personnes acquièrent, à un moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des actions d’une société, appelée «acquéreur» dans le présent article, soit en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’intérêts dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, en supposant que les définitions des expressions «fiducie intermédiaire de placement déterminée» et «société de personnes intermédiaire de placement déterminée» prévues au premier alinéa de l’article 1129.70 s’appliquaient depuis le 31 octobre 2006, ou de participations dans une fiducie de placement immobilier au sens de ce premier alinéa, soit par suite d’une distribution provenant d’une telle fiducie ou d’une telle société de personnes, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société que celui-ci contrôlait immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
a)  relativement à chacune de ces sociétés, une personne, appelée «personne intéressée» dans le présent paragraphe, qui serait affiliée à la fiducie intermédiaire de placement déterminée, à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou à la fiducie de placement immobilier, n’eût été la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, est propriétaire d’actions de la société dont la juste valeur marchande totale excède 50% de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société tout au long de la période qui se termine immédiatement avant le moment donné et qui commence soit au moment de la dernière acquisition de contrôle de la société par une personne intéressée, soit, s’il est postérieur, au plus tardif des jours suivants:
i.  le 14 juillet 2008;
ii.  le jour où la société a été constituée;
b)  si tous les titres, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70, de l’acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements au moment donné ou avant ce moment étaient acquis par une seule personne, cette personne ne contrôlerait pas l’acquéreur au moment donné et aurait acquis, au moment donné, des titres de l’acquéreur dont la juste valeur marchande n’excède pas 50% de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur;
c)  le contrôle de l’acquéreur a déjà été réputé acquis en vertu du présent article lors d’une acquisition d’actions effectuée dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements.
2015, c. 24, a. 14.