I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.28. Dans le présent chapitre, l’expression:
«arrangement de prêt de valeurs mobilières» signifie un arrangement, autre qu’un arrangement dont on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux consiste à éviter ou à reporter l’inclusion, dans le revenu, d’un bénéfice ou d’un gain réalisé sur un titre admissible, en vertu duquel, à la fois:
a)  une personne, appelée «prêteur» dans le présent chapitre, cède ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne, appelée «emprunteur» dans le présent chapitre;
b)  au moment donné, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que plus tard, l’emprunteur cède ou retourne au prêteur un titre, appelé «titre identique» dans le présent chapitre, qui est identique au titre que le prêteur lui a cédé ou prêté au moment donné;
c)  l’emprunteur a l’obligation de payer au prêteur, à titre de compensation pour chaque montant donné payé sur le titre que l’emprunteur aurait reçu s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment où un titre identique est cédé ou retourné au prêteur, un montant égal à ce montant donné;
d)  les possibilités, pour le prêteur, de réaliser un bénéfice ou un gain, ou de subir une perte, à l’égard du titre ne changent pas de façon tangible;
e)  si le prêteur et l’emprunteur ont entre eux un lien de dépendance, il est prévu que la durée de l’arrangement, ou d’une série d’arrangements de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations dont l’arrangement fait partie, ne peut excéder 270 jours;
«arrangement de prêt de valeurs mobilières déterminé» signifie un arrangement, autre qu’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, en vertu duquel, à la fois:
a)  une personne donnée, appelée « cédant » dans la présente définition, cède ou prête, à un moment donné, à une autre personne, appelée « cessionnaire » dans la présente définition, l’un des biens suivants:
i.  une action décrite au paragraphe a de la définition de l’expression « titre admissible »;
ii.  un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il est soit un intérêt dans une société de personnes, soit une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie;
2°  la totalité ou une partie de sa juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, découle directement ou indirectement d’une action visée au sous-paragraphe i;
b)  au moment donné, il est raisonnable de s’attendre à ce que le cessionnaire, ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée, cède ou retourne, après ce moment, au cédant, ou à une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée, appelée « cédant substitut » dans la présente définition, un bien qui est identique ou substantiellement identique au bien que le cédant lui a cédé ou prêté au moment donné;
c)  les possibilités, pour le cédant et pour tout cédant substitut, de réaliser un bénéfice ou un gain, ou de subir une perte, à l’égard du bien ne changent pas de façon tangible;
«paiement compensatoire d’un courtier» signifie un montant qu’un contribuable reçoit en compensation d’un paiement sous-jacent soit d’un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada et qui a payé le montant dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise d’opérations sur valeurs, soit dans le cours normal de l’exploitation d’une telle entreprise du contribuable s’il est un tel courtier qui réside au Canada;
«paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières» signifie un montant payé conformément à l’un des arrangements suivants:
a)  un arrangement de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent;
b)  un arrangement de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d’un paiement sous-jacent, y compris, si le bien cédé ou prêté est visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « arrangement de prêt de valeurs mobilières déterminé », en compensation d’un dividende imposable versé sur une action visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition;
«paiement sous-jacent» signifie un montant payé sur un titre admissible par son émetteur;
«paiement sur un titre» signifie l’un des montants suivants:
a)  un paiement sous-jacent;
b)  un paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou un paiement compensatoire d’un courtier qui est réputé reçu, en vertu de l’article 21.32, au titre qui est indiqué à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article;
«titre admissible» signifie l’un ou l’autre des titres suivants:
a)  une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ou d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique en raison de la désignation de cette catégorie pour l’application des sous-alinéas i ou ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L. R. C. 1985, c. 1 ( 5e suppl.));
b)  une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis par une société décrite au paragraphe a ou par une société qu’elle contrôle;
c)  une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis ou garanti par le gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique, ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlé par un tel gouvernement;
d)  un bon de souscription, un droit, une option ou tout effet semblable à l’égard d’une action décrite au paragraphe a;
e)  une unité de fiducie déterminée;
«unité de fiducie déterminée» signifie une participation, à titre de bénéficiaire d’une fiducie, qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
1991, c. 25, a. 5; 1993, c. 16, a. 17; 1995, c. 49, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 22; 2001, c. 7, a. 169; 2010, c. 5, a. 16; 2015, c. 24, a. 17; 2021, c. 18, a. 16.
21.28. Dans le présent chapitre, l’expression:
«arrangement de prêt de valeurs mobilières» signifie un arrangement, autre qu’un arrangement dont on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux consiste à éviter ou à reporter l’inclusion, dans le revenu, d’un bénéfice ou d’un gain réalisé sur un titre admissible, en vertu duquel, à la fois:
a)  une personne, appelée «prêteur» dans le présent chapitre, cède ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne, appelée «emprunteur» dans le présent chapitre;
b)  au moment donné, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que plus tard, l’emprunteur cède ou retourne au prêteur un titre, appelé «titre identique» dans le présent chapitre, qui est identique au titre que le prêteur lui a cédé ou prêté au moment donné;
c)  l’emprunteur a l’obligation de payer au prêteur, à titre de compensation pour chaque montant donné payé sur le titre que l’emprunteur aurait reçu s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment où un titre identique est cédé ou retourné au prêteur, un montant égal à ce montant donné;
d)  les possibilités, pour le prêteur, de réaliser un bénéfice ou un gain, ou de subir une perte, à l’égard du titre ne changent pas de façon tangible;
e)  si le prêteur et l’emprunteur ont entre eux un lien de dépendance, il est prévu que la durée de l’arrangement, ou d’une série d’arrangements de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations dont l’arrangement fait partie, ne peut excéder 270 jours;
«paiement compensatoire d’un courtier» signifie un montant qu’un contribuable reçoit en compensation d’un paiement sous-jacent soit d’un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada et qui a payé le montant dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise d’opérations sur valeurs, soit dans le cours normal de l’exploitation d’une telle entreprise du contribuable s’il est un tel courtier qui réside au Canada;
«paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières» signifie un montant payé, en compensation d’un paiement sous-jacent, conformément à un arrangement de prêt de valeurs mobilières;
«paiement sous-jacent» signifie un montant payé sur un titre admissible par son émetteur;
«paiement sur un titre» signifie l’un des montants suivants:
a)  un paiement sous-jacent;
b)  un paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou un paiement compensatoire d’un courtier qui est réputé reçu, en vertu de l’article 21.32, au titre qui est indiqué à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article;
«titre admissible» signifie l’un ou l’autre des titres suivants:
a)  une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ou d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique en raison de la désignation de cette catégorie pour l’application des sous-alinéas i ou ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L. R. C. 1985, c. 1 ( 5e suppl.));
b)  une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis par une société décrite au paragraphe a ou par une société qu’elle contrôle;
c)  une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis ou garanti par le gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique, ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlé par un tel gouvernement;
d)  un bon de souscription, un droit, une option ou tout effet semblable à l’égard d’une action décrite au paragraphe a;
e)  une unité de fiducie déterminée;
«unité de fiducie déterminée» signifie une participation, à titre de bénéficiaire d’une fiducie, qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
1991, c. 25, a. 5; 1993, c. 16, a. 17; 1995, c. 49, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 22; 2001, c. 7, a. 169; 2010, c. 5, a. 16; 2015, c. 24, a. 17.
21.28. Dans le présent chapitre, l’expression:
«arrangement de prêt de valeurs mobilières» signifie un arrangement, autre qu’un arrangement dont on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux consiste à éviter ou à reporter l’inclusion, dans le revenu, d’un bénéfice ou d’un gain réalisé sur un titre admissible, en vertu duquel, à la fois:
a)  une personne, appelée «prêteur» dans le présent chapitre, cède ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne, appelée «emprunteur» dans le présent chapitre, avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
b)  au moment donné, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que plus tard, l’emprunteur cède ou retourne au prêteur un titre, appelé «titre identique» dans le présent chapitre, qui est identique au titre que le prêteur lui a cédé ou prêté au moment donné;
c)  si le titre admissible est une action du capital-actions d’une société, l’emprunteur a l’obligation de payer au prêteur, à titre d’indemnité pour chaque dividende payé sur le titre que l’emprunteur aurait reçu s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment où un titre identique est cédé ou retourné au prêteur, un montant égal à ce dividende;
d)  les possibilités, pour le prêteur, de réaliser un bénéfice ou un gain, ou de subir une perte, à l’égard du titre ne changent pas de façon tangible;
«titre admissible» signifie l’un ou l’autre des titres suivants:
a)  une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ou d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique en raison de la désignation de cette catégorie pour l’application des sous-alinéas i ou ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L. R. C. 1985, c. 1 ( 5e suppl.));
b)  une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis par une société décrite au paragraphe a ou par une société qu’elle contrôle;
c)  une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis ou garanti par le gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique, ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlé par un tel gouvernement;
d)  un bon de souscription, un droit, une option ou tout effet semblable à l’égard d’une action décrite au paragraphe a.
1991, c. 25, a. 5; 1993, c. 16, a. 17; 1995, c. 49, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 22; 2001, c. 7, a. 169; 2010, c. 5, a. 16.
21.28. Dans le présent chapitre, l’expression:
«arrangement de prêt de valeurs mobilières» signifie un arrangement, autre qu’un arrangement dont on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux consiste à éviter ou à reporter l’inclusion, dans le revenu, d’un bénéfice ou d’un gain réalisé sur un titre admissible, en vertu duquel, à la fois:
a)  une personne, appelée «prêteur» dans le présent chapitre, cède ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne, appelée «emprunteur» dans le présent chapitre, avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
b)  au moment donné, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que plus tard, l’emprunteur cède ou retourne au prêteur un titre, appelé «titre identique» dans le présent chapitre, qui est identique au titre que le prêteur lui a cédé ou prêté au moment donné;
c)  si le titre admissible est une action du capital-actions d’une société, l’emprunteur a l’obligation de payer au prêteur, à titre d’indemnité pour chaque dividende payé sur le titre que l’emprunteur aurait reçu s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment où un titre identique est cédé ou retourné au prêteur, un montant égal à ce dividende;
d)  les possibilités, pour le prêteur, de réaliser un bénéfice ou un gain, ou de subir une perte, à l’égard du titre ne changent pas de façon tangible;
«titre admissible» signifie l’un ou l’autre des titres suivants:
a)  une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique en raison de la désignation de cette catégorie pour l’application des sous-alinéas i ou ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
b)  une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis par une société décrite au paragraphe a ou par une société qu’elle contrôle;
c)  une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis ou garanti par le gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique, ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlé par un tel gouvernement;
d)  un bon de souscription, un droit, une option ou tout effet semblable à l’égard d’une action décrite au paragraphe a.
1991, c. 25, a. 5; 1993, c. 16, a. 17; 1995, c. 49, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 22; 2001, c. 7, a. 169.