I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.19. Une société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne autre que l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques, sauf une société prescrite, par une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe c ou par une combinaison de ces personnes et sociétés;
b)  une société qui serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada, à une société publique, sauf une société prescrite, ou à une société visée au paragraphe c appartenait à cette personne donnée;
c)  une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
d)  pour l’application de l’article 6.1.1 et du paragraphe 1 de l’article 771 à l’égard d’une année d’imposition donnée, une société qui a fait un choix valide en vertu du paragraphe 11 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin de ne pas être considérée, à certaines fins, comme une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition, qui est l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, ou par la suite, et qui n’a pas révoqué ce choix conformément au paragraphe 12 de cet article 89 à compter de la fin d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 11 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la révocation de ce choix faite en vertu du paragraphe 12 de cet article 89.
1986, c. 15, a. 37; 1990, c. 59, a. 26; 1997, c. 3, a. 17; 2001, c. 7, a. 8; 2003, c. 2, a. 13; 2009, c. 5, a. 33; 2010, c. 5, a. 15.
21.19. Une société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne autre que l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques, sauf une société prescrite, par une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe c ou par une combinaison de ces personnes et sociétés;
b)  une société qui serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada, à une société publique, sauf une société prescrite, ou à une société visée au paragraphe c appartenait à cette personne donnée;
c)  une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère;
d)  pour l’application de l’article 6.1.1 et du paragraphe 1 de l’article 771 à l’égard d’une année d’imposition donnée, une société qui a fait un choix valide en vertu du paragraphe 11 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin de ne pas être considérée, à certaines fins, comme une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition, qui est l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, ou par la suite, et qui n’a pas révoqué ce choix conformément au paragraphe 12 de cet article 89 à compter de la fin d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 11 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la révocation de ce choix faite en vertu du paragraphe 12 de cet article 89.
1986, c. 15, a. 37; 1990, c. 59, a. 26; 1997, c. 3, a. 17; 2001, c. 7, a. 8; 2003, c. 2, a. 13; 2009, c. 5, a. 33.
21.19. Une société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne autre que l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques, sauf une société prescrite, par une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe c ou par une combinaison de ces personnes et sociétés ;
b)  une société qui serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada, à une société publique, sauf une société prescrite, ou à une société visée au paragraphe c appartenait à cette personne donnée ;
c)  une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère.
1986, c. 15, a. 37; 1990, c. 59, a. 26; 1997, c. 3, a. 17; 2001, c. 7, a. 8; 2003, c. 2, a. 13.