I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.15. La règle prévue à l’article 21.14 s’applique également lorsque, selon le cas:
a)  les modalités d’une obligation émise conformément à une entente écrite visée au paragraphe b de l’article 21.12 ou celles d’une entente quelconque à l’égard d’une telle obligation ont été modifiées à un moment donné;
b)  les modalités, soit d’une obligation acquise dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise par une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie qui n’est pas une fiducie testamentaire, soit d’une entente quelconque à l’égard d’une telle obligation, autre qu’une entente conclue avant le 24 octobre 1979 dont l’émetteur ou une personne liée à celui-ci n’était pas l’une des parties, permettaient au propriétaire de l’obligation d’exiger, à un moment donné après le 16 novembre 1978, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le remboursement, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’obligation, autrement qu’en raison du défaut de se conformer à l’une des modalités de l’obligation ou de toute entente qui est relative à l’émission de l’obligation et qui est conclue au moment de cette émission;
c)  une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie dont un membre ou un bénéficiaire est une institution financière désignée ou une personne qui est liée à une telle institution, acquiert, à un moment donné, une obligation qui remplit les conditions suivantes:
i.  elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou en vertu d’une entente écrite visée au paragraphe b de l’article 21.12;
ii.  elle a été émise en faveur d’une personne autre qu’une société qui, au moment de l’émission, était:
1°  soit une société visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
2°  soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 1°;
iii.  elle a été acquise d’une personne qui était, au moment donné et au moment où la personne a acquis l’obligation pour la dernière fois, une personne autre qu’une société visée à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iv.  elle a été acquise autrement qu’en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979;
d)  une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie dont un membre ou un bénéficiaire est une institution financière désignée ou une personne qui est liée à une telle institution, acquiert, à un moment donné après le 12 novembre 1981, une obligation qui remplit les conditions suivantes:
i.  elle n’était pas une obligation visée au paragraphe c;
ii.  elle a été acquise d’une personne qui était, au moment donné, une société visée à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iii.  son acquisition est assujettie à un engagement conclu après le 12 novembre 1981 qui serait un engagement visé à l’article 740.2 si celui-ci s’appliquait à une obligation à intérêt conditionnel.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 14; 1984, c. 15, a. 13; 1990, c. 59, a. 25; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 9.