I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.12. Dans la présente partie, une obligation à intérêt conditionnel d’une société donnée désigne une obligation dont l’intérêt ou les dividendes ne sont à payer que dans la mesure où la société donnée a réalisé des bénéfices avant de considérer le paiement de l’intérêt ou des dividendes et qui est une obligation :
a)  émise avant le 17 novembre 1978 ;
b)  émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978 ; ou
c)  émise, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, par une société qui réside au Canada, dont le produit de l’émission, dans le cas d’une obligation émise après le 12 novembre 1981, peut raisonnablement être considéré comme ayant été utilisé par la société donnée ou une société avec qui elle avait un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait au Canada immédiatement avant le moment de cette émission et qui a été émise :
i.  conformément à une proposition faite aux créanciers de la société donnée ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
ii.  à un moment où la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la société donnée étaient sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite ; ou
iii.  en totalité ou en quasi-totalité, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d’un titre de créance ou d’une partie de celui-ci dont la société donnée ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance était redevable envers une personne avec laquelle la société donnée ou l’autre société n’avait pas de lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières, soit la société donnée ou l’autre société était en défaut à l’égard de ce titre, soit il était raisonnable de prévoir que la société donnée ou l’autre société le deviendrait.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 12; 1984, c. 15, a. 12; 1990, c. 59, a. 24; 1995, c. 49, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 12; 2005, c. 23, a. 33.