I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.11.16. Aux fins du présent chapitre:
a)  la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou déterminée de façon qu’elle ne soit pas inférieure à un minimum lorsque tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une société qui la contrôle, qui ne serait pas une action privilégiée imposable si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du paragraphe d, si cette autre action était émise après le 18 juin 1987 et n’était pas une action de régime transitoire, une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1;
b)  la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou déterminée de façon qu’elle ne soit pas inférieure à un minimum lorsque la totalité de cette part est déterminable uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une société qui la contrôle, qui ne serait pas une action privilégiée imposable si le présent article se lisait sans tenir compte du paragraphe d, si cette autre action était émise après le 18 juin 1987 et n’était pas une action de régime transitoire, une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1;
c)  lorsque, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 21.11.14 ou au deuxième alinéa de cet article, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de ce qui est mentionné à l’un de ces sous-paragraphes ou à ce deuxième alinéa, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l’action est réputée, aux fins de déterminer si, après le moment donné, elle est une action privilégiée imposable, avoir été émise à ce moment donné sauf si elle est une action décrite au paragraphe b de l’article 21.11.20 et que le moment donné est avant le 16 décembre 1987 et avant le moment où l’action a été initialement émise;
d)  une entente à l’égard d’une action du capital-actions d’une société doit se lire sans tenir compte de la partie de l’entente en vertu de laquelle une personne convient d’acquérir l’action pour un montant:
i.  dans le cas d’une action qui doit, en vertu de l’entente, être acquise dans les 60 jours qui suivent la date où l’entente a été conclue, qui n’excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’entente a été conclue, déterminée sans tenir compte de l’entente, et de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
ii.  dans les autres cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente, ou pour un montant déterminé en fonction des éléments de l’actif ou des bénéfices de la société lorsqu’une telle détermination peut raisonnablement être considérée comme étant utilisée pour déterminer un montant qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action, au moment de cette acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
e)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que les dividendes qui peuvent être déclarés ou payés à un actionnaire, à un moment quelconque, sur une action, autre qu’une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue, du capital-actions d’une société émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988, proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables du capital-actions d’une autre société et, d’autre part, que l’action est émise ou acquise dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’action est réputée, à ce moment, être une action privilégiée imposable;
f)  une personne apparentée à une personne donnée est une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la personne donnée ou la personne est membre ou bénéficiaire.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.