I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.11.12. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné à l’un des paragraphes a et b de l’article 21.11.11 ou d et f du présent article, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de ce qui est mentionné à l’un de ces paragraphes, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
b)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, une action donnée du capital-actions d’une société est émise, ses attributs sont modifiés ou une entente à l’égard de l’action est conclue ou modifiée, l’action donnée est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d’intérêt sur un titre de créance ou le dividende prévu sur une action privilégiée à court terme, que:
i.  d’une part, l’action donnée n’aurait pas été émise, ses attributs n’auraient pas été modifiés ou l’entente à l’égard de l’action n’aurait pas été conclue ou modifiée, selon le cas, n’eût été de l’existence, à un moment quelconque, d’un tel titre de créance ou d’une telle action privilégiée à court terme;
ii.  d’autre part, l’un des principaux buts de l’émission de l’action donnée, de la modification de ses attributs ou de la conclusion ou la modification de l’entente à l’égard de l’action, selon le cas, était d’éviter ou de restreindre l’impôt à payer en vertu du paragraphe 1 de l’article 191.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
c)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société sont établis ou modifiés ou une entente à l’égard de l’action a été conclue ou modifiée, et que, de ce fait, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société ou une personne apparentée à celle-ci acquière, annule ou rachète l’action, en totalité ou en partie, autrement qu’en raison du décès de l’actionnaire ou qu’en raison uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme en raison du paragraphe b de l’article 21.11.11, ou réduise le capital versé de l’action, dans les cinq ans à compter du moment donné, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société à compter du moment donné et jusqu’au moment où cette attente raisonnable cesse d’exister;
d)  lorsqu’une action du capital-actions d’une société est émise après le 15 décembre 1987 et, qu’au moment où l’action est émise, l’existence de la société est limitée, ou peut l’être en vertu d’un arrangement déjà conclu, à une période de cinq ans ou moins à compter de la date de cette émission, l’action est réputée une action privilégiée à court terme de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  l’action est une action de régime transitoire et l’arrangement est un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987;
ii.  l’action est émise en faveur d’un particulier après le 14 avril 2005 en vertu d’une convention visée à l’article 48 et, au moment où le particulier a acquis pour la dernière fois un droit en vertu de la convention relatif à l’acquisition d’une action du capital-actions de la société, l’existence de la société n’était pas limitée à une période de cinq ans ou moins suivant ce moment et aucun arrangement n’était en vigueur en vertu duquel l’existence de la société pouvait être ainsi limitée;
e)  lorsqu’une action du capital-actions d’une société est acquise à un moment quelconque après le 15 décembre 1987 par la société ou une personne apparentée à celle-ci et que l’action est, à un moment donné après ce moment quelconque, acquise de la société ou d’une personne apparentée à celle-ci par une personne avec laquelle la société ou une personne apparentée à la société n’aurait aucun lien de dépendance si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
f)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, en conséquence des attributs d’une action du capital-actions d’une société ou d’une entente conclue par la société ou une personne apparentée à celle-ci, une personne, autre que la société ou un particulier qui n’est pas une fiducie, est tenue, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement dans les cinq ans qui suivent la date de l’émission de l’action, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cet actionnaire ou de cette personne ou pour leur compte, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, à ce moment donné et immédiatement après, une action privilégiée à terme, si l’engagement est donné:
i.  d’une part, aux fins de limiter la perte que peut subir l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien;
ii.  d’autre part, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action;
g)  aux fins du paragraphe f, lorsque l’engagement y visé à l’égard d’une action est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;
h)  une action qui est, au moment où un dividende est payé sur l’action, une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue ou une action prescrite, est réputée, malgré toute autre disposition du présent chapitre, ne pas être à ce moment une action privilégiée à court terme;
i)  l’expression «personne apparentée» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 21.11.16.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 10; 2015, c. 24, a. 16.
21.11.12. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné à l’un des paragraphes a et b de l’article 21.11.11 ou d et f du présent article, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de ce qui est mentionné à l’un de ces paragraphes, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
b)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, une action donnée du capital-actions d’une société est émise, ses attributs sont modifiés ou une entente à l’égard de l’action est conclue ou modifiée, l’action donnée est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d’intérêt sur un titre de créance ou le dividende prévu sur une action privilégiée à court terme, que:
i.  d’une part, l’action donnée n’aurait pas été émise, ses attributs n’auraient pas été modifiés ou l’entente à l’égard de l’action n’aurait pas été conclue ou modifiée, selon le cas, n’eût été de l’existence, à un moment quelconque, d’un tel titre de créance ou d’une telle action privilégiée à court terme;
ii.  d’autre part, l’un des principaux buts de l’émission de l’action donnée, de la modification de ses attributs ou de la conclusion ou la modification de l’entente à l’égard de l’action, selon le cas, était d’éviter ou de restreindre l’impôt à payer en vertu du paragraphe 1 de l’article 191.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
c)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société sont établis ou modifiés ou une entente à l’égard de l’action a été conclue ou modifiée, et que, de ce fait, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société ou une personne apparentée à celle-ci acquière, annule ou rachète l’action, en totalité ou en partie, autrement qu’en raison du décès de l’actionnaire ou qu’en raison uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme en raison du paragraphe b de l’article 21.11.11, ou réduise le capital versé de l’action, dans les cinq ans à compter du moment donné, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société à compter du moment donné et jusqu’au moment où cette attente raisonnable cesse d’exister;
d)  lorsqu’une action du capital-actions d’une société est émise après le 15 décembre 1987 et, qu’au moment où l’action est émise, l’existence de la société est limitée, ou peut l’être en vertu d’un arrangement déjà conclu, à une période de cinq ans ou moins à compter de la date de cette émission, l’action est réputée être une action privilégiée à court terme de la société sauf si elle est une action de régime transitoire et que l’arrangement est un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987;
e)  lorsqu’une action du capital-actions d’une société est acquise à un moment quelconque après le 15 décembre 1987 par la société ou une personne apparentée à celle-ci et que l’action est, à un moment donné après ce moment quelconque, acquise de la société ou d’une personne apparentée à celle-ci par une personne avec laquelle la société ou une personne apparentée à la société n’aurait aucun lien de dépendance si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
f)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, en conséquence des attributs d’une action du capital-actions d’une société ou d’une entente conclue par la société ou une personne apparentée à celle-ci, une personne, autre que la société ou un particulier qui n’est pas une fiducie, est tenue, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement dans les cinq ans qui suivent la date de l’émission de l’action, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cet actionnaire ou de cette personne ou pour leur compte, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, à ce moment donné et immédiatement après, une action privilégiée à terme, si l’engagement est donné:
i.  d’une part, aux fins de limiter la perte que peut subir l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien;
ii.  d’autre part, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action;
g)  aux fins du paragraphe f, lorsque l’engagement y visé à l’égard d’une action est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;
h)  une action qui est, au moment où un dividende est payé sur l’action, une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue ou une action prescrite, est réputée, malgré toute autre disposition du présent chapitre, ne pas être à ce moment une action privilégiée à court terme;
i)  l’expression «personne apparentée» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 21.11.16.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 10.